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23/11/1993 | FRANCE | N°92-11721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-11721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Groupe Atlantide, dont le siège social est à Saint-Ismier (Isère), allée des Dauphins,

2 / de Mme Rolande X... "Transports X...", demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques),

..., défenderesses à la cassation ;

La compagnie d'assurances Groupe Atlantide, défende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Groupe Atlantide, dont le siège social est à Saint-Ismier (Isère), allée des Dauphins,

2 / de Mme Rolande X... "Transports X...", demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défenderesses à la cassation ;

La compagnie d'assurances Groupe Atlantide, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Atlantide, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1992), que le contrat de crédit-bail conclu entre la société Bail Equipement et Mme X... prévoit la cessation du prévèlement des loyers et l'indemnisation du bailleur pour son encours financier par le locataire, subsidiairement par l'assureur, en cas de sinistre affectant le véhicule loué pour un prix de réparations supérieur à la valeur vénale, fixée par expert ; que, selon le contrat d'assurances conclu avec la compagnie d'assurances Groupe Atlantide, celle-ci s'est engagée à verser dans un tel cas, survenant au cours des deux premières années, le prix du véhicule neuf, sous certaines déductions, ainsi qu'une indemnité temporaire d'immobilisation ;

qu'après un accident ayant endommagé le camion loué pour un montant supérieur à sa valeur vénale, la compagnie d'assurances l'a, néanmoins, fait réparer et a, ensuite, invité Mme X... à le reprendre ; que celle-ci avait déjà conclu avec la société Bail Equipement un autre contrat de crédit-bail pour un nouveau véhicule, et en a conclu un troisième peu après ; que la société Bail Equipement a, quelques semaines plus tard, notifié à Mme X... la résiliation du premier contrat de crédit-bail, lui faisant grief d'avoir interrompu le paiement des loyers ; qu'ensuite, elle lui a adressé la même notification, sous le même motif, pour les deux autres contrats ; que Mme X... a, alors, assigné les établissements bailleur et assureur en vue d'être indemnisée des préjudices qu'elle imputait à leur comportement et d'être déchargée

des sommes réclamées ;

Sur le troisième et le premier moyens du pourvoi principal, celui-ci pris en sa cinquième branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, celui-ci pris en sa première branche, réunis :

Attendu que la société Bail Equipement et la compagnie d'assurances Atlantide font grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de Mme X..., dans la production de son propre dommage, alors, selon les pourvois, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'avait pas pris position utilement sur la récupération du véhicule réparé dans un délai raisonnable, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait, que Mme X... avait elle-même commis une négligence qui n'avait pu que contribuer à ses difficultés, les conséquences légales qui s'imposaient en condamnant la société Bail Equipement, avec la compagnie Atlantide, à payer entièrement l'indemnité prévue pour le véhicule accidenté et ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt a, lui-même, retenu que Mme X... n'avait pas pris position utilement sur la récupération du véhicule réparé dans un délai raisonnable ; que, dès lors, en condamnant la société Bail Equipement à réparer entièrement le préjudice commercial de Mme X... évalué par l'expert, parce que, n'ignorant rien des atermoiements de la compagnie Atlantide sur l'indemnisation, en s'empressant de mettre un terme à la location du véhicule accidenté elle aurait mis en péril l'équilibre financier de l'entreprise à laquelle elle avait consenti deux autres locations, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que Mme X... avait elle-même commis une négligence qui n'avait pu que contribuer à ses difficultés, les conséquences légales qui s'imposaient et ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève qu'informée le 15 octobre 1987 de la réparation du véhicule accidenté et de la mise à sa disposition, Mme X... n'avait pas pris position utilement sur sa récupération dans un délai raisonnable, préférant conclure, dès le 19 octobre 1987, un nouveau contrat de crédit-bail qu'elle n'avait pouvoir honorer et portant sur un troisième camion Volvo, n'a pas tiré de ces constatations, d'où il ressortait que Mme X... avait commis elle-même une négligence et une faute de gestion contribuant ainsi elle-même à ses difficultés, les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le bailleur et l'assureur n'ont pas respecté leurs engagements à l'égard du crédit-preneur, l'un prétendant à la perception indue de loyers, l'autre s'abstenant de payer les montants convenus d'indemnité, en invoquant la remise en état du véhicule, bien qu'elle ait été exécutée hors des conditions contractuellement prévues ; que, par motifs propres, l'arrêt retient que l'assureur et le bailleur ont manqué de diligence, le premier en tardant à aviser les autres parties de sa position, le second en n'intervenant pas pour faciliter l'indemnisation de Mme X..., bien qu'il ait conclu avec elle deux nouveaux contrats pour le financement de nouveaux camions, et qu'il ait su leur charge supportable seulement après dénouement de la première affaire ;

que, dès lors, la courd'appel a pu décider que les préjudices subis par Mme X... résultent des manquements de la société Bail

Equipement et la compagnie Atlantide à leurs obligations et non de son abstention à leur notifier son refus d'acquiescer à leurs prétentions ; que les griefs ne sont donc pas fondés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la société Bail Equipement fait également grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat d'assurance ne crée d'obligation, en cas de réalisation du risque, qu'à la charge de l'assureur ; que, dès lors, en condamnant la société Bail Equipement à payer la somme de 100 693 francs, représentant l'indemnité d'assurance, déduction faite de l'encours financier, due pour le véhicule accidenté, à sa locataire Mme X..., qui, selon ses propres constatations, était assurée suivant une police annexée au contrat de crédit-bail auprès de la compagnie Atlantide, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats et, partant, violé l'article 1165 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'aux termes des conditions générales et particulières de la police d'assurance annexées, en cas de sinistre survenu au véhicule, le locataire, seul responsable du véhicule jusqu'à sa restitution, supporte des obligations et bénéficie d'une indemnisation différente suivant que le dommage est réparable ou supérieur à la valeur vénale ; qu'en l'espèce, le véhicule jugé irréparable par l'expert de l'assureur ayant, cependant, été réparé sur instructions de la seule la compagnie Atlantide, l'indemnisation de Mme X... dépendait de sa décision d'accepter ou non de récupérer le véhicule réparé dans ces conditions ; que, dès lors, en reprochant à la société Bail Equipement, qui n'avait pas à prendre position à la place de la locataire, détentrice et gardienne du véhicule, de ne pas avoir facilité son indemnisation, la cour d'appel a méconnu les obligations respectives des parties et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'après avoir relevé, par motifs propres, que Mme X..., qui avait cessé de payer les loyers depuis le 10 septembre 1987, sur la récupération du véhicule, et, par motifs adoptés du rapport d'expertise judiciaire entériné sans réserve, qu'après avoir sollicité une nouvelle fois le 26 novembre 1987 Mme X..., la société Bail Equipement avait résilié le contrat du 13 janvier 1988, avant de le revendre le 28 janvier 1988, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses constatations, affirmer ensuite que la société Bail Equipement s'était empressée de faire rendre le véhicule ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 10 des conditions générales, que le contrat pouvait être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non paiement, même non partiel, d'un seul terme de loyer et, dès résiliation, le locataire devait restituer le véhicule au bailleur ; que, dès lors, en reprochant à la société Bail Equipement de s'être empressée de faire vendre le véhicule, après résiliation pour défaut de paiement des loyers, ce qui n'était que l'exécution des clauses du contrat librement acceptées par le locataire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas contredit, n'a pas imputé à la société Bail Equipement des obligations incombant à la crédit-preneuse, ou à l'assureur, en retenant qu'il ne l'avait pas aidée à obtenir les indemnités dues et qu'il avait lui-même adopté la position, contraire au contrat, de l'assureur ; qu'il a, en retenant, par motifs adoptés, que ses prétentions n'étaient pas conformes au contrat, décidé, par là-même, à bon droit, que la stipulation citée au moyen n'était pas applicable dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le paiement des loyers n'était plus dû après la constatation, que le prix des réparations était supérieur à la valeur vénale du véhicule ; que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 109 325 francs, le montant de la dette de Mme X... au titre des deux derniers contrats de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant, pour réduire les indemnités dues au titre des clauses pénales des contrats des 14 et 19 octobre 1987, à affirmer qu'eu égard au contexte dans lequel intervenaient les résiliations de ces contrats, Mme X... ne saurait être redevable d'indemnités supérieures à 10 000 francs pour chaque contrat, sans préciser en quoi la peine convenue par les parties était manifestement excessive, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la défaillance de Mme X... dans l'exécution des contrats litigieux était la conséquence des fautes commises à son égard par la crédit-bailleresse elle-même, la cour d'appel a pu retenir qu'à titre de "compensation des dommages" subis par Mme X... et devant être indemnisés par le bailleur, la charge de la plus grande partie des loyers laissés impayés par la crédit-preneuse n'avait pas à lui être imputée ;

que le moyen n'estdonc pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande tendant à la garantie de la compagnie Atlantide pour les condamnations prononcées contre elle au profit de Mme X..., alors, selon le pourvoi, qu'en rejetant sa demande sans assortir sa décision de motifs susceptibles de la justifier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande visée au moyen ; qu'une omission de statuer ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est, donc, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la compagnie Atlantide fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité à l'égard de Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures, la compagnie Atlantide faisait valoir, que seulement trois mois avaient séparé le sinistre et la réparation du véhicule ; que, durant ce laps de temps, Mme X... s'était abstenue d'interroger la compagnie d'assurances sur l'état exact du véhicule, et de chercher une solution d'attente dans la location d'un autre véhicule ou la sous-traitance, préférant, bien qu'elle sût que la compagnie procédait à la réparation, conclure le 19 octobre 1987, puis le 19 octobre 1987, deux nouveaux contrats de crédit-bail pour lesquels elle allait quelques mois plus tard, cesser le paiement des loyers, et refuser ainsi la reprise du premier véhicule réparé ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, qui mettaient en évidence les fautes de gestion de Mme X... et sa participation à son propre préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la compagnie Atlantide avait fait valoir que si la société Bail Equipement avait pensé, comme elle le soutenait, que le véhicule était irréparable, il ne pouvait contractuellement pas continuer à prélever le montant des loyers, puis, sans mauvaise foi et sans abus, invoquer la cessation du paiement des loyers par Mme X... pour justifier la résiliation du contrat ; qu'en outre, informé des difficultés de paiement antérieurement rencontrées avec Mme X..., il avait pourtant conclu deux nouveaux contrats de crédit-bail pour remplacer le véhicule réparé ; qu'il en résultait que la réparation du véhicule par la compagnie Atlantide ne pouvait être la cause des difficultés financières de Mme X... à l'origine desquelles se trouvait l'attitude fautive et incohérente de la société Bail Equipement ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que pendant plus de trois mois les seules informations notifiées à Mme X... indiquaient que le camion était irréparable, puis en en retenant que le non-respect par la compagnie Atlantide de ses engagements contractuels était à l'origine des dommages subis par Mme X..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11721
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (3e chambre), 31 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-11721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11721
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