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23/11/1993 | FRANCE | N°92-10833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-10833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Vaucluse), exerçant sous l'enseigne "Ambulance du Lubéron", en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée "Les Ambulances Mistral", dont le siège est quartier des Bourguignons à Apt (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Vaucluse), exerçant sous l'enseigne "Ambulance du Lubéron", en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée "Les Ambulances Mistral", dont le siège est quartier des Bourguignons à Apt (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerréférendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la société Les Ambulances Mistral, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 22 octobre 1991), que M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Ambulances Mistral, a démissionné de ses fonctions le 30 juin 1985, pour exercer la même activité à titre personnel sous l'enseigne "Ambulances du Lubéron" ;

que la société à responsabilité limitéeAmbulances Mistral l'a assigné devant le tribunal de grande instance en dommages-et-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la prospection de la clientèle d'une entreprise par un ancien dirigeant, ayant créé une entreprise concurrente, n'est constitutive de concurrence déloyale que s'il a été fait pression sur les clients par utilisation de moyens déloyaux ; qu'en se bornant, pour caractériser les actes de concurrence déloyale imputés à M. Y..., à relever que celui-ci avait adressé aux clients de la société à responsabilité limitée "Ambulances Mistral" une lettre circulaire les informant de la création de la société à responsabilité limitée "Ambulances du Lubéron" qu'elle se contente de citer, sans rechercher si les termes employés contenaient des allégations mensongères, avaient une portée dénigrante ou risquaient de créer une confusion entre les deux entreprises, la cour d'appel, qui a ainsi omis de caractériser l'existence de manoeuvres déloyales auxquelles aurait eu recours M. Y... pour détourner les clients des "Ambulances Mistral", n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre adressée par M. Y... le 20 juin 1986, alors qu'il était encore gérant de la société Ambulances Mistral, mentionnait "Nous avons le plaisir de vous informer qu'à compter du 1er juillet 1986, M. Alain Y... (ancien gérant de la Sarl Mistral Ambulances à Apt 84 400) prendra la direction des établissements Ambulances du Lubéron 8, voie Domitienne à Apt", ce dont il résultait que M. Y... avait tenté de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle entre les deux entreprises et avait utilisé les informations acquises dans la société Ambulances Mistral, en a exactement déduit que ce comportement caractérisait les actes de concurrence déloyale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Les Ambulances Mistral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10833
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien employé - Annonce de la création d'une entreprise concurrente.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-10833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10833
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