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23/11/1993 | FRANCE | N°92-10478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-10478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maylène X..., personnellement et en qualité de gérante de la SARL "La Boîte à Tifs", dont le siège est sis ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Poitiers qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maylène X..., personnellement et en qualité de gérante de la SARL "La Boîte à Tifs", dont le siège est sis ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Poitiers qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de La Boîte à Tifs, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 19 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Poitiers, a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme X... à Ayron (Vienne), en vue de rechercher la preuve de la fraude de la SARL La Boîte à Tifs dirigée par Mme X... ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité de ce pourvoi, un même pourvoi ayant été déposé le même jour par les mêmes parties faisant l'objet du dossier 92-10.477/P ;

Mais attendu que la présente déclaration de pourvoi a précédé celle identique faisant l'objet du dossier 92-10.477 ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... et la SARL La Boîte à Tifs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisition et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut se référer qu'aux documents qui lui sont soumis et doit, en les analysant, apprécier concrètement le bien-fondé des présomptions alléguées par l'administration fiscale ; qu'en se référant au "relevé" annexé à la requête, ni daté, ni signé et ne portant pas la moindre indication permettant de déterminer à quoi correspondaient les listes de chiffres et de dates qu'il comportait, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a déclaré qu'il résultait des constatations qui auraient été établies le 3 avril 1990, dans le cadre d'une opération de recoupements systématiques par des agents de la brigade de contrôle et de

recherches de la Vienne, que Mme X... aurait émis au bureau de Poitiers-Notre-Dame des mandats postaux pour un montant supérieur au chiffre d'affaires de la SARL La Boîte à Tifs entre le 5 septembre 1989 et le 30 mars 1990, et a ainsi énoncé des faits qui ne résultaient pas des pièces qui lui étaient soumises, en violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance saisi, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d'une demande d'autorisation de perquisition et saisie, doit vérifier, par une appréciation concrète des pièces annexées à la requête, le bien-fondé des présomptions alléguées, en s'assurant notamment que les documents qui lui sont soumis ont été obtenus ou établis par l'administration fiscale de manière apparemment licite et régulière ; que le président du tribunal de grande instance de Poitiers s'est référé, pour déclarer que Mme X... avait émis des mandats postaux pour un montant supérieur au chiffre d'affaires de la SARL La Boîte à Tifs, à un "relevé" annexé à la requête, qui n'était ni daté ni signé, ne comportait pas la mention du nom de l'agent qui aurait procédé à ces constatations -dont la nature n'était même pas précisée- ni le lieu où elles auraient été effectuées, et ne faisait référence à aucune demande préalable, et s'est ainsi fondé sur un document dont l'origine apparente et la détention licite n'étaient pas établies, en violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, L. 6 du Code des postes et télécommunications et L. 83 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin que le président du tribunal de grande instance saisi par l'administration fiscale d'une demande d'autorisation de perquisition et saisie doit vérifier concrètement que les documents qui lui sont soumis font présumer les infractions alléguées ; qu'en se référant, pour consentir à l'autorisation sollicitée, à des documents relatifs à des poursuites judiciaires pour infractions à la législation fiscale dont Mme X... avait fait l'objet, sans préciser en quoi ces pièces qui portaient sur des infractions commises entre 1979 et 1982 permettaient de présumer les infractions pour la preuve desquelles les mesures de perquisition et saisie étaient sollicitées, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a violé l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance mentionne que le relevé litigieux a été effectué par des agents de la brigade de contrôle et de recherches de la Vienne dans le cadre d'une opération de recoupements systématiques et indique ainsi l'origine apparente de ce document ; que la régularité de cette opération ne peut être contestée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ;

Attendu, en second lieu, que l'ordonnance n'encourt pas le grief formulé par la troisième branche du moyen en retenant comme indice supplémentaire le fait que le contribuable ait déjà été poursuivi et condamné pour des faits antérieurs similaires de fraude fiscale ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société La Boite à Tifs, envers le directeur général Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10478
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du tribunal de grande instance de Poitiers, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-10478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10478
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