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23/11/1993 | FRANCE | N°92-10423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-10423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chanel, société anonyme, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 ) de la société LV, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),

2 ) de la société SBL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (14ème),

3 ) de la société Les Ja

rdins de Vénus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

4 ) de la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chanel, société anonyme, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 ) de la société LV, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),

2 ) de la société SBL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (14ème),

3 ) de la société Les Jardins de Vénus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

4 ) de la société Codip, SNC, dont le siège est centre commercial Maine Montparnasse, place Basse, à Paris (14ème),

5 ) de la société LVCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Morbihan), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Chanel, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétés LV, SBL, Les Jardins de Vénus, Codip SNC et LVCA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé qui l'avait condamnée à exécuter les commandes faites par les sociétés LV, SBL, Les Jardins de Vénus, CODIP et LVCA, distributeurs agréés, la société Chanel a été autorisée à assigner à jour fixe ces sociétés, qui ont relevé appel incident par conclusions signifiées le 14 octobre 1991 ; que la société Chanel a, la veille de l'audience, signifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces conclusions et ces pièces, l'arrêt énonce que "la société Chanel, ayant obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe, doit s'en tenir aux dispositions des articles 917 et suivants du nouveau Code de procédure civile, que ses nouvelles conclusions et la communication de pièces la veille de l'audience ne sauraient être admises, l'intimé n'ayant pas été en mesure d'y répondre" ;

Attendu qu'en interdisant à l'appelante de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

REJETTE la demande présentée par les défenderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, envers la société Chanel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10423
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Conclusions en réponse déposées la veille de l'audience.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16 et 918

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-10423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10423
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