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23/11/1993 | FRANCE | N°92-10284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-10284


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 1991) que, par acte du 30 novembre 1985, Mme Y... a acquis de la société Dauphine fleurs, représentée par le président de son conseil d'administration, M. X..., un fonds de commerce de vente de journaux, librairie, papeterie et, des époux X..., le pas de porte de la boutique où était exploité le fonds ; qu'invoquant des réticences dolosives de la part des vendeurs sur la situation du fonds, Mme Y... les a assignés en réduction du prix ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :>
Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la dema...

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 1991) que, par acte du 30 novembre 1985, Mme Y... a acquis de la société Dauphine fleurs, représentée par le président de son conseil d'administration, M. X..., un fonds de commerce de vente de journaux, librairie, papeterie et, des époux X..., le pas de porte de la boutique où était exploité le fonds ; qu'invoquant des réticences dolosives de la part des vendeurs sur la situation du fonds, Mme Y... les a assignés en réduction du prix ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que le consentement de celle-ci, lors de la vente du fonds litigieux, a été vicié du fait de réticences dolosives de la part des époux X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul un dol imputable à la société cédante ou à son représentant agissant en tant que tel pouvait justifier l'action en réduction de prix formée par l'acquéreur du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci a été victime d'un dol de la part de ces derniers lors de l'acquisition du fonds de commerce et qu'il y a lieu de procéder à une réduction du prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X..., n'étant pas les cédants du fonds litigieux, ne pouvaient être condamnés personnellement à supporter la réduction du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10284
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Nullité - Dol - Réticence - Cession par une société - Action en réduction de prix - Action dirigée contre un associé à titre personnel (non) .

VENTE - Nullité - Dol - Réticence - Fonds de commerce - Cession par une société - Portée

Seul un dol imputable à la société cédante ou à son représentant agissant en tant que tel peut justifier l'action en réduction de prix formée par l'acquéreur d'un fonds de commerce. Viole dès lors l'article 1116 du Code civil la cour d'appel qui accueille la demande de l'acquéreur dirigée à titre personnel contre un associé de la société venderesse, quand bien même l'associé mis en cause serait un dirigeant de cette dernière.


Références :

Code civil 1116, 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-10284, Bull. civ. 1993 IV N° 421 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 421 p. 305

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10284
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