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23/11/1993 | FRANCE | N°92-10120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-10120


Sur le moyen unique :

Vu les articles 551 du Code de procédure civile et 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 265 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Etudes et recherches mécaniques (société ERM) a décidé sa dissolution par anticipation le 24 septembre 1987 en désignant Mme X... comme liquidateur ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intervenue en cours de liquidation la société a reçu notification, le 22 décembre 1987, d'un redressement d'impôt sur les s

ociétés au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ; que Mme X... a distribué les ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 551 du Code de procédure civile et 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 265 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Etudes et recherches mécaniques (société ERM) a décidé sa dissolution par anticipation le 24 septembre 1987 en désignant Mme X... comme liquidateur ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intervenue en cours de liquidation la société a reçu notification, le 22 décembre 1987, d'un redressement d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ; que Mme X... a distribué les fonds qu'elle détenait comme liquidateur sans avoir payé les impôts dus ; que la répartition du solde de l'actif entre les actionnaires et la clôture des opérations de liquidation ont été approuvées le 30 juin 1989 mais que ces opérations n'ont pas été publiées ; que le 3 janvier 1990 le receveur des Finances a fait commandement à Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société ERM et " par application de l'article L. 265 du Livre des procédures fiscales " de payer la somme due par cette société et, sur état de poursuites par voie de saisie-exécution décerné le 10 janvier 1990, lui a fait délivrer, le 22 mars 1990, itératif commandement de payer cette somme et a fait procéder aussitôt à la saisie de ses biens mobiliers ; que Mme X... a demandé au juge des référés de prononcer l'annulation de la saisie-exécution ;

Attendu que pour décider que le juge des référés était incompétent, en l'absence de trouble manifestement illicite, pour statuer sur cette demande, l'arrêt retient que la saisie-exécution a été effectuée en vertu d'articles du rôle des impôts et d'avis de mise en recouvrement, exécutoires à l'encontre de Mme X..., liquidatrice de la société ERM ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le commandement a été délivré et la saisie exécutée à l'encontre de la liquidatrice de la société dissoute " en application de l'article L. 265 du Livre des procédures fiscales ", alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les titres exécutoires n'ont pas été délivrés contre Mme X... à titre personnel et qu'en conséquence la procédure suivie par l'administration fiscale a été manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10120
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Dépositaire public de fonds - Responsabilité - Poursuites - Conditions - Titre exécutoire délivré à titre personnel .

Si les titres exécutoires, émis par l'administration fiscale à la suite d'un redressement concernant une société dissoute, n'ont pas été délivrés au liquidateur de celle-ci à titre personnel, la saisie exécutée sur les biens mobiliers de l'intéressé, à l'initiative de l'Administration " en application de l'article L. 265 du Livre des procédures fiscales ", est manifestement illicite. Viole, dès lors, le texte précité, ensemble les articles 551 du Code de procédure civile et 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, dans une telle espèce, se fonde sur l'absence de trouble manifestement illicite pour déclarer incompétent le juge des référés, saisi par le liquidateur d'une demande en annulation de la saisie-exécution pratiquée à son encontre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-10120, Bull. civ. 1993 IV N° 425 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 425 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10120
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