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23/11/1993 | FRANCE | N°91-21637

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-21637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte A..., domiciliée ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1 / M. René Y..., domicilié ... (Hérault), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Gilles X..., "Entreprise Sud Laser",

2 / La Société auxiliaire de crédit, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La de

manderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte A..., domiciliée ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1 / M. René Y..., domicilié ... (Hérault), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Gilles X..., "Entreprise Sud Laser",

2 / La Société auxiliaire de crédit, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Z..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société auxiliaire de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 1991), que Mme A... a conclu un contrat de crédit-bail avec la Société auxiliaire de crédit, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance ; que, par une stipulation intitulée "n 20", et rédigée sur un feuillet à part des autres documents contractuels, sous le nom commercial de son fournisseur, celui-ci lui a promis la reprise de l'appareil ainsi financé, à sa demande, pendant une période d'essai de douze mois et sa libération de tout engagement vis-à-vis du crédit-bailleur, en une telle éventualité ; qu'avant même l'achèvement du délai, elle a demandé la reprise du matériel au fournisseur, lequel, mis en liquidation judiciaire, n'a pas exécuté son engagement ;

Mme A... a, alors, assigné le représentant dufournisseur et le crédit-bailleur en annulation de la convention de crédit-bail ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la société bailleresse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la clause n° 20 que si le crédit-preneur faisait jouer la clause d'essai, il serait libre de tout engagement, spécialement à l'endroit de la société de leasing, que cette faculté de rétractation concernait nécessairement la substance de l'engagement souscrit, notamment eu égard à son incidence sur le contrat de crédit-bail, donnée sûrement invoquée par le crédit-preneur qui insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'il n'aurait jamais contracté s'il avait supposé qu'il ne disposait pas effectivement d'une période d'essai de douze mois lui permettant de se libérer de toute obligation, tant à l'égard du vendeur que de la société de financement, si l'essai n'était pas concluant ;

qu'en écartant ce moyen à partir de considérations inopérantes et en ne l'examinant pas dans son épure, les juges du fond privent leur décision de base légale au regard de l'article 110 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'au regard des écritures du crédit-preneur, la cour d'appel se devait de rechercher, comme elle y était invitée, si, dans les faits, Mme A... pouvait légitimement croire, compte tenu des circonstances, que le vendeur était le mandataire du crédit-bailleur, étant avéré que le document signé par ce vendeur, contenant l'engagement de reprise, bien qu'ayant été établi à l'entête de ce dernier, se présentant ouvertement comme liant la société de crédit-bail à la fois par son intitulé : "article 20", et par son contenu : "Le Docteur A... sera libre de tout engagement envers la société de leasing" ; qu'en ne tenant pas compte de ces données de fait centrales et en inscrivant dans son arrêt des motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil, ensemble des règles et des principes qui gouvernent le mandat apparent ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé les nettes différences, dans le contenu, dans la présentation formelle, et dans les modalités d'agrément par l'établissement de crédit, entre les documents engageant celui-ci et celui souscrit par le fournisseur seul, la cour d'appel a pu en déduire que Mme A... ne pouvait considérer un tel document comme émanant d'un mandataire autorisé du bailleur ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir analysé les particularités de l'accord conclu avec le fournisseur, la cour d'appel a, souverainement, retenu que Mme A... ne pouvait ignorer qu'il était seulement opposable à celui qui l'avait souscrit, écartant ainsi le vice du consentement invoqué ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A..., envers M. Y..., ès qualités, et la Société auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21637
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 02 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-21637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21637
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