AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., La Grande Motte (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la banque Neuflize Schlumberger Mallet, demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque Neuflize Schlumberger Mallet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 1991), que la banque Neuflize Schlumberger Mallet (la banque) a poursuivi en paiement du montant d'un billet à ordre qu'elle avait escompté son souscripteur, M. Y..., lequel a prétendu qu'elle était de mauvaise foi, parce que, peu avant la mise en recouvrement du billet, elle avait reçu du bénéficiaire escompteur une lettre l'avisant de ce qu'il n'était plus en mesure d'assurer la contrepartie ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'effet, alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir dans ses écritures que le billet à ordre portait un tampon de compensation au 6 août 1986 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas définitivement accepté le billet à l'escompte après avoir été informée de l'inexécution du contrat principal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prise du billet à l'escompte par la banque, seul moment à considérer pour apprécier la mauvaise foi de celle-ci au sens de l'article 121 du Code de commerce, était antérieure de plusieurs semaines à la connaissance par la banque de l'absence de contrepartie, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée au moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque Neuflize Schlumberger Mallet sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la banque Neuflize Schlumberger Mallet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.