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23/11/1993 | FRANCE | N°91-21481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-21481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Méga Services, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Méga Services, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Ricard, avocat de la société Méga Services, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Metz, 23 septembre 1991) que le 7 mars 1990 M. X... a conclu avec la société 3 CG Alsace, représentée par M. Jacques Reibel, un contrat aux termes duquel cette dernière se voyait confier la tâche de rechercher d'éventuels clients et de recouvrer les créances, que le 7 juin 1990, la société Mega Services a informé M. X... de ce que la société 3 CG Alsace n'était plus animée par M. Reibel et que de nouvelles solutions étaient recherchées par elle ; que le 14 juin 1990, la société 3 CG Alsace a informé M. X... de ce que la société Mega Services, son franchiseur, avait rompu son contrat ce qui avait pour effet de résilier le contrat conclu entre M. X... et elle le 7 mars 1990 ; que M. X... a assigné la société Mega Services en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation du contrat conclu par le mandataire avec le tiers cocontractant, laisse subsister les obligations contractuelles, nées de ce contrat et existant par l'effet de la représentation entre le mandant et ce tiers ; qu'il est constant, suivant les termes du contrat du 7 mars 1990, que la société Mega Services avait la qualité de mandant de la société 3 CG Alsace ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat du 7 mars 1990 entre le mandataire et M. X... laisse subsister les obligations contractuelles nées de ce contrat entre M. X... et la société Mega Services ; qu'en décidant, dès lors, qu'aucune responsabilité ne peut incomber à M. X... du fait d'une rupture des relations contractuelles avec la société Mega Services, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, les articles 1984 et 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant, d'un côté que la rupture du contrat liant M. X... à la société 3 CG Alsace ne peut en rien être imputée à M. X..., et que, d'un

autre côté, le refus de M. X... de conclure un nouveau contrat avec un franchisé de la société Mega Services ne saurait en aucun cas être analysé comme une rupture de contrat dont la responsabilité lui incomberait, lorsque seule était en cause la rupture des relations contractuelles existant entre la société Mega Services en qualité de mandant et M. X..., du fait de l'absence de facturations adressées par ce dernier, le tribunal d'instance a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1984 du Code civil ;

Mais attendu qu'il n'apparaît ni du jugement ni des conclusions que la société Mega Services ait soutenu que la société 3 CG Alsace était son mandataire ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Méga Services au paiement de la somme de trois mille francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité contractuelle d'une partie suppose la constatation d'un préjudice subi par le cocontractant du fait de la faute imputée à celle-ci ; qu'en se bornant à relever que "M. X... a incontestablement subi un préjudice du fait des agissements de la société Mega Service", sans caractériser le préjudice subi par M. X..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement ne se borne pas à relever que M. X... a subi un préjudice, mais retient que la société Méga Services a agi avec légereté, en ce qui concerne le report d'échéances, sans obtention préalable du consentement de M. X..., alors qu'étant chargée du recouvrement des créances au profit de ce dernier, elle aurait dû veiller au respect des délais de paiement ;

que le tribunal a, en statuant ainsi, caractérisé un préjudice susceptible de réparation ; d'où il suit que le myoen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Méga Services envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21481
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 23 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-21481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21481
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