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23/11/1993 | FRANCE | N°91-21312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-21312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coup de Coeur "CDC", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Neckermann, dont le siège est 5, rue du Château d'Angleterre à Colmar (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coup de Coeur "CDC", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Neckermann, dont le siège est 5, rue du Château d'Angleterre à Colmar (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coupe de Coeur, de Me Cossa, avocat de la société Neckermann, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Coup de Coeur, titulaire de la marque constituée par l'expression Coup de Coeur déposée le 20 décembre 1983 pour désigner dans les classes 16, 20, 24, 25, 28 et 35 les articles textiles, les vêtements, les bottes, les chaussures et les pantoufles, a assigné pour contrefaçon, la société Neckerman qui avait fait éditer et distribuer un catalogue de vente par correspondance comportant la mention Coup de Coeur ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon, la cour d'appel retient que la société Neckerman avait utilisé, dans un document publicitaire, l'expression Coup de Coeur en se servant d'un graphisme différent de celui de la marque et sans que celle-ci soit soulignée par un trait se terminant par un coeur stylisé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Coup de Coeur, si l'expression Coup de Coeur ne constituait pas à elle seule au sein de la marque complexe litigieuse, un élément caractéristique essentiel susceptible de bénéficier de la protection de droit de propriété industrielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon, la cour d'appel énonce que "l'utilisation de l'expression Cour de Coeur dans le catalogue n'apparaît pas comme la désignation des produits figurant sur les pages correspondantes, mais comme un argument publicitaire destiné à attirer l'attention du consommateur sur ces produits" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la contrefaçon résulte de la reproduction des éléments caractéristiques d'un signe protégé au titre de la marque, quelle que soit l'utilisation qui en est faite, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Neckermann, envers la société Cour de Coeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21312
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Comparaison - Elément caractéristique essentiel au sein d'une marque complexe - Recherche nécessaire.

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Usage frauduleux - Argument publicitaire.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1 et 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-21312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21312
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