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23/11/1993 | FRANCE | N°91-21166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-21166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C. I. et professions, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), 59, rue du Rocher, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Société S. société anonyme, dont le siège social est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), 142, rue d'Aguesseau, défenderesse à la cassation ;

La société S., défenderesse au pourvoi pr

incipal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C. I. et professions, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), 59, rue du Rocher, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Société S. société anonyme, dont le siège social est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), 142, rue d'Aguesseau, défenderesse à la cassation ;

La société S., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société C. I. et professions, de Me Capron, avocat de la société S., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1991), que la société C. I. et professions (société C.) édite une revue professionnelle Emballage Magazine concurrente de la revue Emballage Digest diffusée par la Société européenne de presse et d'édition (société S.) ; que ces deux revues ont le même objet et s'adressent aux professionnels et utilisateurs de l'emballage et du conditionnement qui sont démarchés par les deux sociétés tant pour des abonnements payants que pour des annonces publicitaires insérées dans ces périodiques ; qu'à l'occasion du salon de l'emballage, tenu à Lyon en 1989, la société C. a diffusé une plaquette publicitaire proposant des formules d'encarts d'espaces publicitaires faisant état pour les insertions publiées dans Emballage Magazine du mois d'octobre, outre de remises substantielles, d'un potentiel de 106 000 lecteurs, ces chiffres étant portés à151 700 lecteurs, si les insertions étaient renouvelées pour le numéro du mois de décembre 1989, et de 196 800 lecteurs, pour une troisième insertion, dans le numéro de septembre ; que la société S., estimant que ces indications étaient trompeuses et ne correspondaient pas au tirage de la revue Emballage Magazine a assigné la société C. en dommages-intérêts ;

Attendu que la société C. fait grief à l'arrêt, de l'avoir déclarée coupable d'agissements constitutifs de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne justifiant pas en quoi le coefficient multiplicateur adopté par elle aurait constitué une donnée "franchement erronée", alors que ce coefficient multiplicateur était le résultat du sondage "MA 21", et que les juges d'appel, sans réfuter la valeur de ce sondage, ont retenu, au moins à titre de supposition, qu'il était "techniquement et moralement irréprochable", la cour d'appel n'a pas établi légalement le caractère trompeur de la publicité, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en jugeant "trompeur" l'addition des chiffres de tirages pour la détermination du nombre des lecteurs, alors que cette addition était expressément mentionnée sur la publicité et n'induisait donc pas en erreur les lecteurs annonceurs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement et aux conclusions de la société C., faisant valoir que, en publicité, étaient pris en considération non les "lecteurs" mais les "contacts utiles" avec la publicité, ce qui autorisait, pour apprécier l'efficacité d'une publicité répétitive, àadditionner les lecteurs des tirages successifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, ainsi, qu'en ne justifiant pas en quoi le recours à des valeurs mathématiques résultant d'un sondage, dont la valeur n'était pas réfutée aurait été de nature à conférer un caractère trompeur à la publicité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant analysé les éléments chiffrés concernant le nombre de lecteurs annoncé par la société C. et le nombre réel d'exemplaires tirés chaque mois de la revue litigieuse, l'arrêt retient que cette société a commis une faute en intégrant dans une plaquette publicitaire "des données franchement erronées" sous couvert d'une apparence indiscutable sur le plan mathématique, et qu'elle s'est rendue coupable d'agissements anticoncurrentiels ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société S. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour s'être rendue coupable d'un acte de concurrence déloyale par dénigrement, alors d'une part, selon le pourvoi que la diffamation se distingue du dénigrement en ce que la première, à la différence de la seconde, porte sur un fait précis, susceptible de faire l'objet d'une preuve contraire et d'un débat contradictoire ;

que la cour d'appel relève que le plagiat dénoncé par la société C. est réel ; qu'elle reconnaît, autrement dit, qu'il s'agit d'un fait susceptible de donner lieu à la preuve contraire et à un débat contradictoire ;

qu'en qualifiant, dès lors, ce fait dedénigrement, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; et alors, d'autre part, que l'éditeur d'un journal qui est victime du plagiat d'un concurrent, ne fait qu'employer un moyen de défense légitime en dénonçant ce plagiat dans sa publication ; que la cour d'appel constate que le plagiat dénoncé par la société S. est réel ; qu'elle admet que cette société a réagi avec modération, puisqu'elle reconnaît que la formule dont elle s'est servie "tend (...) à ne pas (...) exagérer l'importance" de l'incident ; qu'en déclarant la société S. coupable de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel saisie d'une instance en concurrence déloyale, pour dénigrement du produit diffusé par un concurrent, n'avait pas à statuer en se référant à la réglementation concernant la diffamation ; que c'est par une appréciation souveraine, qu'elle a décidé que les termes utilisés par la société S. étaient constitutifs d'agissements anticoncurrentiels par voie de dénigrement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Rejette la demande présentée par la société S. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21166
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anti-concurrentielle - Dénigrement - Différence avec la diffamation.

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Entreprise de presse - Annonces publicitaires - Fausse indication du tirage.


Références :

Code civil 1382
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-21166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21166
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