Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 août 1991) que M. X..., débiteur envers l'administration des Impôts de diverses sommes au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1989, a fait l'objet d'une procédure de saisie mobilière ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244 du Code civil et, conséquemment, le sursis à la vente des meubles saisis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, de s'être déclaré incompétent, alors, selon le pourvoi, que la juridiction gracieuse telle que définie par les articles L. 247 et suivants du Livre des procédures fiscales appartient au service chargé de l'assiette de l'impôt et non pas au service chargé de son recouvrement et ne concerne pas le simple octroi de délais d'exécution ; que, d'une manière générale, le service chargé du recouvrement de l'impôt a toujours le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'engager ou de suspendre les mesures de poursuites, mais que ce pouvoir n'est pas de nature à faire obstacle à la compétence que la juridiction des référés de l'ordre judiciaire tient des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 281 du Livre des procédures fiscales pour statuer sur les difficultés d'exécution des mesures de poursuites engagées par l'Administration pour le recouvrement des contributions directes, difficultés qui s'étendent à l'octroi d'un sursis aux poursuites et de délais de paiement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de délais de paiement faite par M. X... n'était pas en relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution dont il ne contestait ni le fondement ni la régularité, la cour d'appel s'est déclarée, à bon droit, incompétente pour accorder des délais de paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.