La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1993 | FRANCE | N°91-21081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-21081


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 août 1991) que M. X..., débiteur envers l'administration des Impôts de diverses sommes au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1989, a fait l'objet d'une procédure de saisie mobilière ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244 du Code civil et, conséquemment, le sursis à la vente des meubles saisis ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rend

u en matière de référé, de s'être déclaré incompétent, alors, selon le pourvoi, ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 août 1991) que M. X..., débiteur envers l'administration des Impôts de diverses sommes au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1989, a fait l'objet d'une procédure de saisie mobilière ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244 du Code civil et, conséquemment, le sursis à la vente des meubles saisis ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, de s'être déclaré incompétent, alors, selon le pourvoi, que la juridiction gracieuse telle que définie par les articles L. 247 et suivants du Livre des procédures fiscales appartient au service chargé de l'assiette de l'impôt et non pas au service chargé de son recouvrement et ne concerne pas le simple octroi de délais d'exécution ; que, d'une manière générale, le service chargé du recouvrement de l'impôt a toujours le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'engager ou de suspendre les mesures de poursuites, mais que ce pouvoir n'est pas de nature à faire obstacle à la compétence que la juridiction des référés de l'ordre judiciaire tient des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 281 du Livre des procédures fiscales pour statuer sur les difficultés d'exécution des mesures de poursuites engagées par l'Administration pour le recouvrement des contributions directes, difficultés qui s'étendent à l'octroi d'un sursis aux poursuites et de délais de paiement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de délais de paiement faite par M. X... n'était pas en relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution dont il ne contestait ni le fondement ni la régularité, la cour d'appel s'est déclarée, à bon droit, incompétente pour accorder des délais de paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21081
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisies - Saise-exécution - Demande de délai de paiement - Demande sans relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution - Compétence - Référé (non) .

REFERE - Compétence - Applications diverses - Impôts et taxes - Recouvrement - Saisie-exécution - Demande de délai de paiement - Demande sans relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution (non)

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-exécution - Incidents - Sursis à la continuation des poursuites - Impôts et taxes - Demande de délai de paiement - Demande sans relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution - Compétence - Référé (non)

Se déclare à bon droit incompétente pour accorder des délais de paiement la cour d'appel, statuant en référé, saisie par le débiteur d'impôts faisant l'objet d'une saisie mobilière lorsque la demande de délais de paiement n'est pas en relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution dont il ne conteste ni le fondement ni la régularité.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-21081, Bull. civ. 1993 IV N° 426 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 426 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award