AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de M.
Pierre X... demeurant ... (Seine-et- Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Y..., conseillerrapporteur, M.
Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, MmeArnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1991), que M. Z..., titulaire d'un certain nombre de parts de la SARL Etablissements Pierre X..., exploitant un garage automobile, a assigné M. X..., gérant de la société, en responsabilité pour fautes de gestion ; que le tribunal saisi a condamné ce dernier àpayer à M. Z... le montant du capital investi ; que la cour d'appel, réformant sur ce point, a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui avait caractérisé tous les éléments de la responsabilité du gérant, faute, lien de causalité, préjudice, envers M. Z..., était tenue d'indemniser ce dernier intégralement de son préjudice, consistant en la perte de son investissement de 264 000 francs ; qu'en refusant néanmoins cette réparation intégrale, sans rechercher si une cause étrangère à la faute du gérant, telle une faute de M. Z..., un cas fortuit ou le fait d'un tiers, avait contribué à la réalisation du préjudice de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, d'autre part, que la seule existence d'un risque de perte "inhérent à tout placement" tel que l'achat de parts de SARL, n'est pas génératrice de la perte de valeur de ces parts sociales ; que seul un fait tel qu'une faute de gestion du gérant conduisant à la liquidation judiciaire est susceptible d'être la cause de la perte de la valeur des parts sociales ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que l'achat des parts de SARL comporte des "risques inhérents à tout placement", pour réduire le montant de l'indemnité allouée à M. Z... en réparation de son préjudice, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que M. Z... avait notamment demandé que M. X... soit condamné à lui payer une indemnité de 50 000 francs en réparation de
son préjudice moral ; qu'en ne faisant pas droit à cette prétention, en tout cas pas totalement, dès lors qu'elle fixait le total des dommages-intérêts à la somme de 30 000 francs, sans pourtant donner aucun motif relatif à l'appréciation du préjudice moral, sa motivation se rapportant exclusivement au préjudice matériel né de la perte de l'investissement en parts sociales de la SARL Etablissements Pierre X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans avoir à faire la recherche invoquée, a fixé le montant du préjudice subi par M. Z... du fait de la perte de son investissement ; que le moyen n'est fondé ni en sa première, ni en sa deuxième branche ;
Attendu, en second lieu, que le grief formulé à la troisième branche dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen est donc irrecevable de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.