Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Agence maritime Rommel (Rommel), commissionnaire en douanes, a effectué des opérations de dédouanement à la demande de la société Viking Trans, commissionnaire de transport ; que cette société ayant été mise en liquidation des biens, la société Rommel, en sa qualité de mandataire substitué, a assigné directement la société Thyssen France (Thyssen), mandant, et lui a demandé le remboursement de droits et taxes douaniers d'un montant en principal de 417 796,02 francs ; que, retenant que la société Thyssen, importateur de marchandises, n'était pas concernée par certaines factures, d'un montant total de 382 866,68 francs, lesquelles avaient été émises au nom d'une autre personne morale, la société Thyssen aciers spéciaux, le Tribunal n'a déclaré la demande recevable que pour le surplus à savoir pour une somme de 34 929,26 francs ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Rommel reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Thyssen par sa négligence, alors, selon le pourvoi, que la " négligence " du mandataire substitué dans l'exercice de son recours, à supposer qu'elle soit établie, ne saurait constituer un manquement à une quelconque obligation de renseignement pesant sur lui et n'est pas de nature à le priver du bénéfice de l'action directe et personnelle qu'il tient de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil contre le mandant, en l'absence de toute faute par lui commise dans l'exercice du mandat qu'il a mené à bonne fin ; qu'ainsi, en retenant le moyen de défense de la société Thyssen, tiré de la négligence qu'elle aurait commise en n'avisant pas la société Thyssen France, mandant d'origine, de la précarité de la situation financière du commissionnaire substitué, pour exclure toute indemnisation des frais et débours exposés par le mandataire substituant dans l'intérêt exclusif du mandant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1994 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Rommel a attendu plusieurs mois pour assigner la société Viking Trans et qu'elle n'a pas avisé la société mandante de la précarité de la situation financière du commissionnaire qu'elle n'ignorait pas, ayant engagé à son encontre une action en redressement judiciaire et déposé une plainte en escroquerie ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de la société Rommel avait été fautif et engageait sa responsabilité à l'égard de la société Thyssen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer partiellement irrecevable la demande de la société Rommel, l'arrêt retient que l'appel était limité au remboursement de la somme de 34 929,86 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières écritures, déposées devant la cour d'appel le 30 janvier 1991, si la société Rommel déclare " se réserver tous droits d'agir contre la société Thyssen aciers spéciaux pour le montant complémentaire de sa demande initiale ", elle ne conclut en ce sens que " si la cour d'appel entendait confirmer le jugement entrepris " et indique persister dans les " conclusions de ses précédents écritures " dans lesquelles elle réclamait expressément la somme en principal de 417 796,03 francs, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.