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23/11/1993 | FRANCE | N°91-18793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-18793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barton et Guestier, société anonyme, dont le siège social est sis à Blanquefort-Bordeaux (Gironde), Château de Dehez, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le directeur général des Impôts, pris en la personne de M. le directeur des Services Fiscaux du département du Val-de-Marne, en ses bureaux sis à Créteil (Val-de-Marne), à

l'hôtel des Finances, 1, place du général Billotte, auquel se substitue le di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barton et Guestier, société anonyme, dont le siège social est sis à Blanquefort-Bordeaux (Gironde), Château de Dehez, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le directeur général des Impôts, pris en la personne de M. le directeur des Services Fiscaux du département du Val-de-Marne, en ses bureaux sis à Créteil (Val-de-Marne), à l'hôtel des Finances, 1, place du général Billotte, auquel se substitue le directeur général des Douanes et droits indirects, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Barton et Guestier, de Me Foussard, avocat de M. le directeur des Douanes et Droits Indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au directeur général des Douanes et Droits Indirects de ce qu'il se substitue au directeur général des Impôts ;

Sur le premier moyen :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989, n° 3) que la société anonyme Barton et Guestier (la société) a demandé la répétition de droits de fabrication qu'elle avait acquittés sur des bouteilles de whisky du Royaume-Uni en juin et octobre 1979 en invoquant l'incompatibilité de ces droits avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne telle qu'elle a été constatée par arrêt du 27 février 1980 de la Cour de justice des communautés européennes (affaire 168/78, commission c/ France) ;

que la réclamation a étérejetée par l'administration des Impôts sur le fondement de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980, portant loi de finances pour 1981, devenu ultérieurement l'article 1965 FA du Code général des Impôts, faute pour la société de prouver qu'elle n'avait pas répercuté les droits litigieux sur ses acheteurs ; que la société a soulevé l'incompatibilité de cette disposition, tant dans sa rédaction antérieure que dans celle postérieure à la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré immédiatement applicable à l'instance l'article 1965 FA du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors, selon le pourvoi, que l'application immédiate de l'article 1965 FA du nouveau Code général des Impôts aux procédures en cours est contredite par l'absence de toute indication du caractère rétroactif des dispositions introduites par la loi du 30 décembre 1986 ; que, de surcroit, les dispositions de l'article 1965 FA nouveau du Code général des Impôts fixant des règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure, susceptibles d'application aux instances en cours, car elle touchent le fond du droit ; qu'en considérant ces dispositions d'application immédiate, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

Mais attendu que, dans son arrêt du 25 février 1988, la Cour de justice des communautés européennes a seulement dit pour droit qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées, en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement ;

qu'elle a précisé, dans le même arrêt, que la question de la répercussion ou de la non-répercussion, dans chaque cas d'une taxe indirecte, constitue une question de fait qui relève de la compétence du juge national qui est libre dans l'appréciation des preuves ; qu'en conséquence, si les dispositions de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980 en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition la preuve de l'absence de répercussion des taxes indues ne peuvent être opposées au contribuable, elles doivent continuer à recevoir application dès lors que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties et, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré compatible avec le droit communautaire l'article 1965 FA précité, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors, selon le pourvoi, que par principe, un législateur national ne peut adopter, postérieurement à un arrêt de la cour de justice des communautés européennes dont il résulte qu'une législation déterminée est incompatible avec le traité, des règles réduisant spécifiquement les possibilités d'agir en répétition des taxes qui ont été indument perçues en violation de cette législation ; que l'article 1965 FA institué par la loi de finances du 30 décembre 1980 et modifié par la loi de finances du 30 décembre 1986 a posé, postérieurement à l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 27 février 1980, une condition tirée de l'absence de répercussion des droits indirects et inexistante à la date dudit arrêt dans la législation interne française ; que ce texte a réduit les possibilités d'agir en répétition des taxes indûment perçues en violation du droit communautaire postérieurement à un arrêt de la cour ; que la question de sa compatibilité au droit communautaire conditionne la solution du litige du juge national et

suppose l'interrogation préjudicielle de la Cour de justice des communautés européennes ;

Mais attendu que, par arrêts du 27 février 1980 (Hans X..., affaire 68/79) et du 27 mars 1980 (Denkavit Italiana, affaire 61/79), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que "rien ne s'oppose, du point de vue du droit communautaire, à ce que les juridictions nationales, tiennent compte, conformément à leur droit national, du fait que les taxes indûment perçues ont pu être incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutées sur les acheteurs" ; que l'article 1965 FA du Code général des Impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1980, applicable à tous les droits indirects régis par le Code général des Impôts, n'a pas pour effet de réduire spécifiquement les possibilités d'agir en répétition des taxes indûment perçues en vertu de l'article 406 A du Code général des Impôts dont les dispositions ont été déclarées incompatibles par arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 27 février 1980 (commission / France, affaire 168/78) ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise des documents commerciaux, comptables, bancaires et fiscaux de la société alors, selon le pourvoi, que la preuve de la répercussion des droits indus incombant à l'administration, la cour d'appel a irrégulièrement suppléé la carence de cette dernière en ordonnant une expertise de la comptabilité du demandeur, entaché d'une violation de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'administration des Impôts établissait la forte probabilité d'un transfert de la charge fiscale par assimilation des droits litigieux à la taxe sur la valeur ajoutée et par référence aux usages du commerce, l'arrêt relève que cette Administration ne détenait pas les documents comptables propres à établir les faits qu'elle allègue ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'administration des Impôts, en sollicitant une expertise, n'entendait pas voir suppléer sa carence dans l'administration de la preuve lui incombant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barton et Guestier, envers M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18793
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Procédure - Remboursement de droits indûment acquittés - Rétroactivité de la loi du 30 décembre 1986 - Incidence du droit communautaire.


Références :

CGI 1965 FA
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 13 V

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-18793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18793
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