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23/11/1993 | FRANCE | N°91-18595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-18595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société SER Est, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle des Iles, à Pont-de-Claix (Isère), en la personne de son président directeur général,

2 ) la société anonyme Sud-Est réparations, dont le siège est ..., à Pont-de-Caix (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la Metalock inte

rnational Association, dont le siège est WC 2N, 5HN, Grand Building, Trafalgar Square, à Londres ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société SER Est, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle des Iles, à Pont-de-Claix (Isère), en la personne de son président directeur général,

2 ) la société anonyme Sud-Est réparations, dont le siège est ..., à Pont-de-Caix (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la Metalock international Association, dont le siège est WC 2N, 5HN, Grand Building, Trafalgar Square, à Londres (Grande-Bretagne),

2 ) de M. Y... (Claude Z...), demeurant ... (Hauts-de-Seine), en qualité de syndic des règlements judiciaires de la société Réparation générale du Métal et de la société Metareg,

3 ) de la société Metareg aujourd'hui "Met Loc", venant aux droits de la société RGM (Réparation générale du Métal), dont le siège est ..., Le A... Robinson (Hauts-de-Seine),

4 ) de la société Réparmétal Paris, dont le siège est ... (Nord),

5 ) de la société Réparmétal Nord, dont le siège est ..., à Petite Forêt, Anzin (Nord), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SER Est et de la société Sud-Est réparations, de Me Thomas-Raquin, avocat de la Metalock international association, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 15 janvier 1954, la société Metalock, créée par M. X..., a déposé la marque Metalock pour désigner, dans la classe 6, les pièces métalliques telles que barrettes et clés pour la réparation des pièces métalliques et enregistré en renouvellement le 2 décembre 1988 sous le numéro 1.530.703 ; que la société Metalock international Association (société Metalock international), créée pour permettre aux industriels les utilisant de développer les procédés Metalock concernant la réparation de machines et appareils industriels et ayant pour membre la société Metalock a décidé, le 13 mai 1954, au cours d'une assemblée générale à laquelle participait M. X..., administrateur délégué de la société Metalock, qu'"une société membre devrait avoir le droit à la marque mais que l'association devrait passer un accord supplémentaire avec la société détentrice de sorte qu'au cas où elle

viendrait à quitter l'association, cette dernière aurait le droit d'exiger que la marque de fabrique soit recédée soit à elle-même soit à toute personne désignée par elle" ;

que le 8 janvier 1959, lasociété Metalock a fusionné avec la société Metareg et lui a apporté la marque ;

que le 24 novembre 1970, la société Metareg a signéavec la société Metalock international une convention dont le terme a été fixé au 31 décembre 1975 par laquelle la société Metalock international s'engageait à assister la société Metareg qui s'obligeait à céder la marque à la société Metalock international ou à la personne qui serait désignée par celle-ci lorsque la convention prendrait fin ; qu'en juillet 1974, la société Metareg a fait apport de la marque à sa filiale la société Réparations générales du Métal (société RGM) ; que le 31 décembre 1975, la société Metareg a signé avec la société Metalock international une convention identique à celle conclue le 24 novembre 1970 avec un terme fixé au 31 décembre 1980 ; que cette convention a été résiliée par la démission de la société Metareg le 31 décembre 1979 ; qu'après sa cession, la marque Metalock a été renouvelée le 12 novembre 1978, non par la société RGM, mais par la société Metareg ; que le 21 août 1980, l'apport de la marque de la société Metareg à la société RGM a été inscrit au registre national des marques ainsi qu'une rectification d'erreur matérielle indiquant que les renouvellements avaient été opérés par la société RGM et non par la société Metareg ; que le 18 décembre 1981, la société Metalock international a assigné la société Metareg qui avait refusé de lui céder ses marques à la suite de la démission de l'association en demandant le transfert à son profit de toutes les marques françaises Metalock ; que le 27 décembre 1983, une assemblée générale extraordinaire de la société RGM a décidé sa dissolution en raison de la réunion de la totalité du capital entre les mains de la société Metareg qui était son seul actionnaire après la vente à son profit, en décembre 1981, des parts détenues par M. X... ; que courant 1980 et 1981, la société RGM a cédé quatre fonds de commerce comportant le droit d'utiliser la marque, un à la société SER et les trois autres à diverses sociétés auxquelles ont succédé la société SER Est ; que le 19 mars 1990, la société SER a acheté la marque Metalock à la société Metareg qui avait procédé au renouvellement le 2 décembre 1988 et inscrit l'acte au registre national des marques le 27 juin 1990 ;

Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches et sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches :

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité pour fraude paulienne de l'apport-cession de la marque Metalock en juillet 1974 par la société Metareg et de la cession de la même marque le 19 mars 1990 par la société Met Loc à la société SER et d'avoir ordonné le transfert de la marque à la société Metalock Association alors, selon le pourvoi, d'une part que pour exercer l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte arqué de fraude ; que, tout en constatant que la convention entre les sociétés Metalock international et Metareg devait s'entendre comme obligeant le membre de l'association à céder ses marques incluant le mot Metalock uniquement si la convention venait à n'être pas renouvelée ou prenait fin avant son terme, que la convention de 1970 avait été renouvelée en 1975 et que, selon MIA, les conventions ne constituaient pas une modification aux droits sur la marque Metalock, ce dont il résultait que, lors de l'apport-cession en juillet 1974 de la marque à RGM, MIA ne pouvait se prévaloir envers Metareg que d'une créance éventuelle, d'une créance sous condition suspensive, la cour d'appel, qui a annulé pour fraude paulienne l'acte d'apport-cession de juillet 1974, a violé l'article 1167 du Code civile ; alors, d'autre part, que la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue et qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964, toute modification au droit portant sur la marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques ; que tout en constatant que la convention entre les sociétés Metalock international et Metareg rendait indisponible la marque Metalock, ce dont il résultait qu'elle constituait une modification aux droits de Metareg sur cette marque, la cour d'appel, qui a décidé qu'elle n'avait pas à être publiée pour être opposable aux tiers et a annulé pour fraude, parce qu'elles auraient eu, en fait, connaissance de cette convention, les actes de cession de la marque à RGM et SER régulièrement en revanche, publiée au RNM, a violé les articles 4 et 14 de la loi du 31 décembre 1964 et 22 du décret du 27 juillet 1965 ; alors, d'une troisième part, que c'est à la date de l'acte que le juge doit se placer pour déterminer si, relativement à cet acte, il y a eu ou non fraude paulienne ; que les sociétés SER et SER Est invoquaient dans leurs conclusions le fait que M. X... était président de MIA à l'époque de l'apport-cession à RGM et le justifiait par la production d'une publication de juillet-août 1974 annonçant cette nomination ; que, pour retenir l'existence d'un concert frauduleux de Metareg et RGM, la cour d'appel, qui n'a pas invoqué comme fait datant de l'époque de cet apport-cession que la direction commune de ces deux sociétés par M. X..., sans s'expliquer sur le fait essentiel qu'il était également président de MIA, a violé les articles 1167 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, qu'en écartant le moyen d'irrecevabilité soulevé par les sociétés SER et SER Est et tiré de la connaissance par MIA de la cession par Metareg à RGM en juillet 1974, sans davantage s'expliquer sur ce fait invoqué et justifié par elles que M. X..., le dirigeant de ces deux sociétés, était également le président de MIA et ce, tout en retenant, pour affirmer l'existence

d'un concert frauduleux de Metareg et RGM, qu'une société ne peut ignorer des faits bien connus de son dirigeant, la cour d'appel a, de plus fort, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors de cinquième part, que les juges doivent se prononcer sur les documents régulièrement soumis à leur examen et apprécier eux-mêmes les éléments de preuve soumis ; que, pour exclure la bonne foi de SER, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une lettre de MIA à M. B... du 20 janvier 1980 qui, selon ses propres constatations, ne lui avait pas été communiqué, a violé l'article 1353 du Code civil ;

alors de sixième part, que c'est à la date de l'acte que le juge doit se placer pour déterminer si, relativement à cet acte, il y a eu ou non fraude ; que tout en constatant qu'il n'était pas certain qu'à la date de l'acte du 9 janvier 1980, M. B... savait qu'il méconnaissait les droits de MIA et que celle-ci ne le prétend, au demeurant, pas, la cour d'appel, qui a retenu que SER avait acquis l'usage de la marque au mépris des droits de MIA, a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si, en principe, l'acte critiqué par l'action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsque la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; que la cour d'appel a retenu que la société RGM, filiale de la société Metareg était informée des conventions existant au profit de la société Metalock international et que l'apport cession de la marque avait été effectué selon un concert frauduleux des sociétés Metareg et RGM, cette dernière ayant par la suite contribué à dissimuler le transfert de la marque, à son profit, en fraude des droits de la société Metalock international, en ne faisant inscrire au registre national des marques l'acte d'apport cession qu'après le départ de la société Metaleg de la société Metalock international, qui avait pour effet de permettre à cette dernière d'entrer en possession de la marque ; qu'elle a également retenu que le gérant de la société SER dont la cour d'appel a relevé qu'il avait exercé des fonctions de cadre dans les sociétés Metalock, Metareg et RGM, avait, notamment, dans une lettre, datée du 23 janvier 1980, dont il résulte des énonciations de l'arrêt qu'elle était dans le débat et que ni son existence, ni son contenu n'ont été contestés contradictoirement par les parties, montré qu'à la date de la vente d'un fonds de commerce par la société RGM à la société SER avec droit d'utilisation de la marque conclue entre la société Metaleg et la société RGM, dont l'arrêt constate que l'acte est daté du 9 janvier 1980, mais que les timbres fiscaux portent la date du 25 janvier 1980, il connaissait l'existence des accords entre la société Metalock international et la société Metareg et savait que le droit d'utiliser cette marque se faisait au mépris des droits de la société Metalock international et qu'ainsi en 1990, il ne pouvait pas ignorer que l'acquisition de la marque cédée par la société Metareg se faisait au mépris des droits de la société Metalock international et qu'ainsi la société SER avait en passant cet acte conscience de nuire à la la société Metalock international ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations, dont il résultait que les sociétés Metaleg, RGM et SER n'avaient agi frauduleusement et de concert que pour permettre à

la société Metareg de ne pas exécuter ses obligations contractées à l'égard de la société Metalock international, que l'apport-cession de la marque Metalock par la société Metareck à la société RGM et la cession de ladite marque par la société Met Lock à la société SER étaient nuls, le moyen tiré de la direction par M. X... de la société Metalock international étant inopérant, s'agissant de personnes morales distinctes, et n'avait pas à être publié au registre national des marques ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a relevé que la convention conclue entre la société Metareg et la société Metalock international ne conférait à cette dernière aucun droit sur la marque tant que la condition lui permettant d'en obtenir le transfert n'était pas remplie et après avoir retenu que l'acquisition de cette marque par les sociétés RGM et SER était entachée de fraude, en a déduit à juste titre qu'il ne pouvait pas être fait grief à la société Metalock international de ne pas avoir procédé à la publication au registre national des marques de la convention la liant à la société Metareg et que la publication du transfert de la marque par les sociétés RGM et SER n'était pas valable ;

D'où il suit que les moyens, le premier pris en ses première, deuxième et quatrième branches, le deuxième pris en ses deux premières branches, ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcer la nullité du transfert de la marque aux sociétés RGM et SER et d'avoir enjoint à la société Metaleg de transférer la marque à la société Metalock international alors, selon le pourvoi, d'une part qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le jugement entrepris avait débouté MIA de toutes ses demandes, constaté que RGM est propriétaire des marques Metalock et Uniloc et qu'elle a cédé, par acte du 9 janvier 1980, le droit d'utiliser les marques Metalock et Uniloc ; qu'en retenant que c'est en vain que SER se prévaut de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'un acte ne peut être critiqué par voie paulienne qu'à la condition de causer un préjudice au créancier avec la complicité du tiers ; que tout en constatant que, quant à présent, MIA n'est pas titulaire d'un droit de propriété sur la marque, qu'elle est sant titre pour obtenir des interdictions et que, par la clause de l'acte de cession, SER avait pris le risque d'être évincé si les droits que l'acte de cession ne causait pas de préjudice à MIA, la cour d'appel, qui a annulé pour fraude l'acte de cession de mars 1990, a violé de plus fort l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'appel formé par la société Metalock international n'était pas limité à une partie du dispositif du jugement de première instance et avait donc pour effet de remettre en question la chose jugée par le tribunal de grande instance ; que la société SER ne pouvait donc pas valablement soutenir qu'il avait été définitivement jugé que la société RGM était propriétaire de la marque Metalock, ce qui était contesté par la société Metalock international ;

AAttendu, d'autre part, que l'arrêt a constaté que la fraude commise par les sociétés Metaleg, RGM et SER avait pour but d'empêcher la société Metalock international d'obtenir le transfert à son profit ce qu'elle réclamait en justice, et a pu en déduire qu'en raison de cette fraude la société Metalock international n'avait jusqu'à ce que la décision de la cour d'appel intervienne aucun droit sur la marque ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés SER et SER Est de leur demande en paiement de dommages et intérêts et réparation et préjudice causé pour des faits de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que l'absence de publication au registre des marques de la concession d'usage d'une marque ne prive pas les concessionnaires de ce droit de la possibilité d'invoquer une atteinte à leur droit comme fait de concurrence déloyale en vertu de l'article 1382 du Code civil ; que, tout en constatant que MIA n'était, quant à présent, titulaire d'aucun droit sur la marque et en reconnaissant qu'elle avait concédé le droit de l'exploiter à un tiers, la cour d'appel, qui a débouté les sociétés SER EST et SER de leur action en concurrence déloyale à l'encontre de MIA n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la société SER Est ne disposait, sur la marque Metalock, d'aucun droit opposable aux tiers ne pouvait pas demander la condamnation de la société Metalock international au titre de l'utilisation directe ou indirecte de cette marque ;

qu'elle avait constaté que la sociétéSER avait contribué à la fraude tendant à priver la société Metalock international de ses droits sur la marque ; qu'en rejetant les demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l'encontre de la société Metalock international, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acte reconnu frauduleux n'est révoqué que dans l'intérêt du créancier et à la mesure de cet intérêt et qu'il subsiste au profit du cocontractant pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'apport cession de la marque par la société Metareg à la société RGM et la cession de la marque par la société Metareg à la société SER avaient été faits en fraude des droits de la société Metalock international, décide que ces actes sont nuls ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de décider que ledit apport-cession et ladite cession seraient seulement inopposables à la société Metalock international Association, la cour d'appel a fait une application erronée du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'apport-cession de la marque Metalock par la société Métareg à la société RGM et celle de la cession de la même marque par la société Metareg à la société SER, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'apport-cession et la cession litigieux sont inopposables à la société Metalock international Association ;

Dit que les sociétés intimées en cause d'appel conserveront la charge de leurs dépens et que ceux de la société Metalock international seront payés solidairement par la société Met Loc et SER et admet la SCP d'avoués Bommart et Forster au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18595
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Exception - Fraude organisée à l'avance.

ACTION PAULIENNE - Effets - Révocation de l'acte - Nullité ou opposabilité à un tiers (non).

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux.

MARQUE DE FABRIQUE - Propriété - Usage - Droit d'utiliser la marque cédée au mépris des droits de son propriétaire.


Références :

Code civil 1167 et 1382
Décret 65-621 du 27 juillet 1965 art. 22
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4 et 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-18595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18595
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