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23/11/1993 | FRANCE | N°91-17939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-17939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Van Den Bergh, société de droit hollandais, dont le siège est 3 013 LG Rotterdam (Hollande), Eendrachtsweg 65, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Transcomint, dont le siège est à Paris (2e), 1, place Boieldieu, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation a

nnexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Van Den Bergh, société de droit hollandais, dont le siège est 3 013 LG Rotterdam (Hollande), Eendrachtsweg 65, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Transcomint, dont le siège est à Paris (2e), 1, place Boieldieu, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Van Den Bergh, de Me Choucroy, avocat de la société Transcomint, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 mars 1991), que la société Transcomint, dont le siège est à Paris, après avoir pris livraison au Havre d'une quantité de viande déchargée d'un navire en provenance de Santos (Brésil), a obtenu la désignation d'un expert judiciaire en vue d'examiner la qualité de la marchandise ; qu'au résultat de l'expertise, selon laquelle cette marchandise n'était pas loyale, la société Transcomint a assigné la société Van den Bergh, dont le siège est à Rotterdam, prise en la qualité de venderesse, réclamant la résolution du contrat de vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Van den Bergh reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence par elle soulevée, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, il appartient aux parties de fixer le lieu où doit être exécutée l'obligation de livrer la chose vendue ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé que la livraison se ferait à Santos ; que cette stipulation liait les parties même si, à la suite de l'annulation d'une première vente entre les parties et de la reprise par la société Transcomint d'un contrat conclu avec un tiers, le second contrat intervenu entre les parties avait été conclu après l'embarquement de la marchandise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et, par refus d'application, l'article 2 de la convention ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qu'il résultait du second contrat de vente conclu entre les parties que la livraison de la marchandise était stipulée devoir être faite au Havre ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce port était le lieu d'exécution du contrat de vente, au sens de l'article 5 de la convention internationale visée au pourvoi et qu'ainsi le tribunal de la ville était territorialement compétent pour statuer sur la demande présentée par la société Transcomint ;

d'où il suit que le moyen n''est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Van den Bergh fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en qualité de vendeur, envers la société Transcomint, alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions demeurées sans réponse, elle soutenait, pièces à l'appui, qu'il existait des relations d'affaires anciennes et nombreuses entre elle et la société Transcomint, de sorte que celle-ci ne pouvait se méprendre sur sa qualité de simple mandataire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir énoncé qu'était établie, au-delà de la qualification retenue, la qualité de concessionnaire de la société Van den Bergh, laquelle était autorisée à conclure et négocier en son propre nom et à fixer le prix et les termes de chaque vente, délivrant notamment des factures à son en-tête, et ayant été seule connue de la société Transcomint ; qu'en analysant ainsi le comportement de la société Van den Bergh dans ses relations commerciales, notamment avec la société Transcomint, et cela en dehors même des modalités de négociation et de conclusion de la convention litigieuse, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Van Den Bergh, envers la société Transcomint, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17939
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) VENTE - Vente commerciale - Vente internationale - Port où exécuter la livraison - Lieu d'exécution du contrat - Compétence territoriale.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 2 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-17939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17939
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