Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 mai 1991), que la société Jacques Jaunet, titulaire de trois marques déposées, la première, le 7 mars 1985, enregistrée sous le numéro 1.304.569, constituée par un triangle isocèle, la deuxième, le 7 mars 1985, enregistrée sous le numéro 1.301.570, constituée par le même triangle et la dénomination X... Man s'y inscrivant avec un graphisme spécifique, la troisième, déposée le 30 mai 1986, enregistrée sous le numéro 1.364.465, constituée d'un triangle isocèle comportant un angle droit et des sommets arrondis en métal ou en matière donnant un aspect métallique, ces trois marques désignant des vêtements, a assigné en imitation illicite et concurrence déloyale les sociétés Sama internationale et Ultimo diffusion, respectivement importateur et vendeur en France de vêtements fabriqués au Portugal par la société Mako ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque litigieuse avait été illicitement imitée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la matière dans laquelle est réalisée la figure déposée comme marque n'est pas en elle-même un signe matériel distinctif, si bien qu'en retenant que l'élément essentiel de la marque n° 1.364.465 de la société Jacques Jaunet était la matière métallique ou d'aspect métallique dans laquelle était réalisé le triangle revendiqué comme marque, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964, alors, d'autre part, qu'en décidant que l'écusson de la société Mako constituait l'imitation illicite du triangle de la société Jacques Jaunet, au seul motif que les deux insignes étaient métalliques et en refusant de tenir compte des différences existant entre eux, la cour d'appel a consacré au profit de la société Jacques Jaunet la protection d'un genre, violant ainsi l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964, et alors, enfin, qu'en se bornant, pour retenir que la matière métallique est l'élément essentiel de la marque de la société Jacques Jaunet et l'existence d'un risque de confusion, à des affirmations d'ordre général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu qu'un signe métallique ou d'aspect métallique constituait une marque pouvant être protégée et que les signes imitant la marque comportaient suffisamment de ressemblances avec celles-ci pour qu'existe un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher, pour caractériser l'imitation illicite, l'existence de différences entre les signes imitant la marque protégée, a, ainsi, en la motivant, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.