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23/11/1993 | FRANCE | N°91-17317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-17317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Gebruder Sluyter BV, société de droit néerlandais, dont le siège social est Coolsingel n° 101 à NL Rotterdam AG (Pays-Bas), (Postbus 1 101 à NL 30101 DC Rotterdam), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la ca

ssation ;

EN PRESENCE DE :

M. H.H Hoogeveen, demeurant Hendrikstrasse n° 25 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Gebruder Sluyter BV, société de droit néerlandais, dont le siège social est Coolsingel n° 101 à NL Rotterdam AG (Pays-Bas), (Postbus 1 101 à NL 30101 DC Rotterdam), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. H.H Hoogeveen, demeurant Hendrikstrasse n° 25 à NL 794075 Meppel (Pays-Bas), capitaine propriétaire de l'automoteur Rhénan "Johanna H",

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat des Etablissements Gebruder Sluyter BV, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 1990), que la société de navigations Nedlloyd Rijnenbinnenvaart (le chargeur) a affrété le bateau automoteur "Johanna", appartenant à M. X..., en vue de l'acheminement sur le Rhin d'Anvers à Strasbourg d'une cargaison de malt destinée à la société Ethel ; qu'après avoir indemnisé cette société, qui était son assurée, la société Assurances générales de France (les AGF), subrogée dans ses droits, a assigné en réparation M. X..., ainsi que son assureur, la société Gebruder Sluyter (Sluyter) ;

Attendu que la société Sluyter et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir refusé l'application d'une clause attributive de compétence et d'une clause limitative de responsabilité, alors, selon le pourvoi, que le destinataire de la marchandise est tenu par les clauses du contrat de transport, et en particulier par les clauses du connaissement, lorsqu'elles ont été acceptées, fût-ce tacitement, au moment de la formation du contrat par le chargeur ;

qu'en l'espèce actuelle, ils avaient fait valoir que c'est le chargeur qui, lors de la conclusion du contrat, a établi le "ladeschein" ou connaissement qu'elle a soumis à la signature du transporteur, que ce connaissement était celui du chargeur et non celui du transporteur dont il porte l'en-tête ; que c'est le chargeur qui l'a imposé au transporteur, celui-ci l'ayant librement accepté en y apposant sa signature ; que l'écrit en cause émane du chargeur lui-même, qui l'a soumis à la signature du transporteur, en lui remettant la cargaison

àtransporter d'où résultait que tant l'expéditeur que le transporteur connaissaient les termes du connaissement et avaient accepté de s'y conformer ; qu'en considérant dans les rapports du destinataire et du transporteur que seules les conditions expressément reprises dans le connaissement sont opposables au destinataire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le chargeur avait accepté, fût-ce tacitement, au moment de la formation du contrat les conditions générales stipulant une clause attributive de juridiction et une clause limitative de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le connaissement ne comporte aucune clause attributive de compétence envers une juridiction étrangère et que le connaissement qui ne contient qu'un renvoi à des conditions générales de chargement et de transport, lesquelles ne sont pas rappelées expressément et de manière apparente ; que la cour d'appel a retenu par des motifs non critiqués, que ce renvoi ne satisfaisait ni aux conditions de forme exigées par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, ni non plus aux conditions d'un accord écrit imposées par l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que, s'agissant de la clause limitative de responsabilité invoquée, l'arrêt retient que cette clause ne figurait pas dans le connaissement, mais dans un document distinct, qui n'a jamais été soumis à la signature de la société Ethel, destinataire, et qu'elle n'avait pas été acceptée expressément par elle ; que, pour décider, à partir de ces seules constatations, qu'aucune des clauses litigieuses ne pouvaient être tenues pour acceptées par le destinataire, la cour d'appel n'avait pas à procéder à d'autres recherches ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Etablissements Gebruder Sluyter BV, envers la société Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17317
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Opposabilité - Clause attributive de juridiction.


Références :

Code civil 1134
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17
Nouveau code de procédure civile 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-17317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17317
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