Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le navire Heidberg, appartenant à la société Partenreederei M/S Heidberg, dont MM. Y... et Arend X... sont les associés et géré par la société Vega Freidrich Dauber (les sociétés Heidberg et Vega), a heurté et endommagé un appontement sis à Pauillac et appartenant à la société des Pétroles Shell (Shell) ; que le navire transportait une cargaison de maïs endommagée au cours de l'accident, et dont l'assureur était la compagnie d'assurances, Assurances mutuelles agricoles, dite le Groupama ; que, tandis que la société Shell avait été autorisée à procéder à la saisie conservatoire du navire afin de garantir le paiement des dommages par elle subis, le Groupama a obtenu, par une ordonnance sur requête rendue le 17 avril 1991 par le président du tribunal de commerce, une même autorisation de saisie conservatoire en garantie du paiement d'une somme de 1 850 000 francs ; que, saisi d'une demande de rétractation, le président du tribunal de commerce, par une ordonnance du 23 avril 1991, a maintenu la saisie conservatoire du navire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 à 33 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire, l'arrêt retient que le navire a été déclaré en avarie commune quant à la créance d'assistance de la société de remorquage et que la contribution qui pouvait être mise à la charge de la marchandise à la suite de l'événement s'élevait à la somme de 400 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les avaries communes sont supportées, pour partie, par la cargaison et que, si l'assureur dispose, au cas où la garantie à laquelle il s'était engagé viendrait à être appelée, d'un recours contre celui à qui la faute est imputable, cette possibilité de recours ne constitue pas, en soi, une créance maritime, au sens de l'article 1.1 g de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 29 à 33 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
Attendu que, pour décider que le Groupama " justifiait bien d'une créance de sauvetage " et pour rejeter en conséquence la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'assistance du navire et des choses du navire était rémunérée et que l'assureur s'était porté garant du paiement de l'indemnité qui pourrait être due à la société de remorquage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences juridiques du fait, par elle constaté, que, dans la détermination du montant de l'indemnité d'assistance, avait été incluse, à titre de contribution aux avaries communes, 30 % de la " valeur CAF " de la marchandise assurée par le Groupama, et en particulier sur le point de savoir si la garantie formée avait été appelée et si, en outre, l'assureur avait contribué à l'assistance maritime au-delà de ce qui devait être supporté par la cargaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.