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23/11/1993 | FRANCE | N°91-17259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-17259


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le navire Heidberg, appartenant à la société Partenreederei M/S Heidberg, dont MM. Y... et Arend X... sont les associés et géré par la société Vega Freidrich Dauber (les sociétés Heidberg et Vega), a heurté et endommagé un appontement sis à Pauillac et appartenant à la société des Pétroles Shell (Shell) ; que le navire transportait une cargaison de maïs endommagée au cours de l'accident, et dont l'assureur était la compagnie d'assurances, Assurances mutuelles agricoles, dite le Groupama ; que, tandis que la sociétÃ

© Shell avait été autorisée à procéder à la saisie conservatoire du navi...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le navire Heidberg, appartenant à la société Partenreederei M/S Heidberg, dont MM. Y... et Arend X... sont les associés et géré par la société Vega Freidrich Dauber (les sociétés Heidberg et Vega), a heurté et endommagé un appontement sis à Pauillac et appartenant à la société des Pétroles Shell (Shell) ; que le navire transportait une cargaison de maïs endommagée au cours de l'accident, et dont l'assureur était la compagnie d'assurances, Assurances mutuelles agricoles, dite le Groupama ; que, tandis que la société Shell avait été autorisée à procéder à la saisie conservatoire du navire afin de garantir le paiement des dommages par elle subis, le Groupama a obtenu, par une ordonnance sur requête rendue le 17 avril 1991 par le président du tribunal de commerce, une même autorisation de saisie conservatoire en garantie du paiement d'une somme de 1 850 000 francs ; que, saisi d'une demande de rétractation, le président du tribunal de commerce, par une ordonnance du 23 avril 1991, a maintenu la saisie conservatoire du navire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 à 33 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire, l'arrêt retient que le navire a été déclaré en avarie commune quant à la créance d'assistance de la société de remorquage et que la contribution qui pouvait être mise à la charge de la marchandise à la suite de l'événement s'élevait à la somme de 400 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les avaries communes sont supportées, pour partie, par la cargaison et que, si l'assureur dispose, au cas où la garantie à laquelle il s'était engagé viendrait à être appelée, d'un recours contre celui à qui la faute est imputable, cette possibilité de recours ne constitue pas, en soi, une créance maritime, au sens de l'article 1.1 g de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 29 à 33 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;

Attendu que, pour décider que le Groupama " justifiait bien d'une créance de sauvetage " et pour rejeter en conséquence la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'assistance du navire et des choses du navire était rémunérée et que l'assureur s'était porté garant du paiement de l'indemnité qui pourrait être due à la société de remorquage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences juridiques du fait, par elle constaté, que, dans la détermination du montant de l'indemnité d'assistance, avait été incluse, à titre de contribution aux avaries communes, 30 % de la " valeur CAF " de la marchandise assurée par le Groupama, et en particulier sur le point de savoir si la garantie formée avait été appelée et si, en outre, l'assureur avait contribué à l'assistance maritime au-delà de ce qui devait être supporté par la cargaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17259
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conditions - Créances maritimes - Créance de contribution aux avaries communes - Recours en garantie de l'assureur contre celui à qui la faute est imputable (non) .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Créances maritimes - Créance de contribution aux avaries communes - Recours en garantie de l'assureur contre celui à qui la faute est imputable (non)

Si l'assureur dispose, au cas où la garantie à laquelle il s'est engagé viendrait à être appelée, d'un recours contre celui à qui la faute est imputable, cette possibilité de recours ne constitue pas en soi une créance maritime, au sens de l'article 1.1 g de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952.


Références :

Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 art. 19
Loi 67-545 du 07 juillet 1967 art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-17259, Bull. civ. 1993 IV N° 419 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 419 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17259
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