Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 de la convention internationale de Londres du 19 novembre 1976, ensemble les articles 380 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance du premier président attaquée que le navire Heidberg, appartenant à la société Partenreederei M/S Heidberg, dont MM. Y... et Arend X... sont les associés et géré par la société Vega Freidrich Dauber (les sociétés Heidberg et Vega), a heurté et endommagé un appontement sis à Pauillac et appartenant à la société des Pétroles Shell (Shell) ; que sur la requête de cette société, le président du tribunal de commerce a autorisé, par ordonnance du 11 mars 1991, la saisie conservatoire du navire ; que, sur requête des sociétés Heidberg et Vega, le président du tribunal de commerce, statuant le 8 avril 1991, a ouvert une procédure de constitution du fonds de garantie et dit qu'il serait valablement constitué par une caution bancaire ; que la constitution régulière du fonds a été constatée ensuite, par une ordonnance du 16 avril 1991 ; que le même jour, les sociétés Heidberg et Vega ont assigné la société Shell en mainlevée de la saisie conservatoire du navire ; que la société Shell a demandé reconventionnellement la rétractation des ordonnances des 8 avril et 16 avril 1991 en prétendant que le comportement des responsables des dommages était tel, qu'entrant dans le champ de l'article 4 de la convention internationale de Londres du 19 novembre 1976, il entraînait la suppression du droit de limitation de responsabilité ;
Attendu que, pour refuser aux sociétés Heidberg et Vega de frapper d'appel l'ordonnance par laquelle le juge des référés avait sursis à statuer sur leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire, le premier président a retenu qu'il ne pouvait que surseoir à statuer dans l'attente d'éléments d'appréciation qui lui faisaient notamment défaut sur l'origine du dommage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la constitution d'un fonds de limitation, la mainlevée de la saisie conservatoire du navire doit être ordonnée, et qu'en conséquence ses propriétaires justifiaient, pour former appel, d'un motif grave et légitime, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance du premier président rendue le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers.