La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1993 | FRANCE | N°91-16846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-16846


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1991), que le tribunal de commerce a arrêté, au profit de la Société nouvelle d'exploitation des ateliers de chaudronnerie de Martigues (la Société nouvelle) le plan de cession de la société des Ateliers de chaudronnerie de Martigues (société ACM) portant en particulier sur des matériels d'équipement professionnel, objets d'un nantissement de la loi du 18 janvier 1951 ; que le Comptoir central de matériel d'entreprise (le comptoir), subrogé dans les droits

du prêteur du prix d'acquisition de ces matériels, a demandé que la ...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1991), que le tribunal de commerce a arrêté, au profit de la Société nouvelle d'exploitation des ateliers de chaudronnerie de Martigues (la Société nouvelle) le plan de cession de la société des Ateliers de chaudronnerie de Martigues (société ACM) portant en particulier sur des matériels d'équipement professionnel, objets d'un nantissement de la loi du 18 janvier 1951 ; que le Comptoir central de matériel d'entreprise (le comptoir), subrogé dans les droits du prêteur du prix d'acquisition de ces matériels, a demandé que la Société nouvelle soit condamnée à lui régler le montant des échéances dues à compter de la date à laquelle elle a eu la jouissance de ces biens ;

Attendu que la Société nouvelle reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, par application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque dans une cession d'entreprise, ont été compris des biens grevés d'un nantissement du matériel d'équipement professionnel, la charge du nantissement est transmise au cessionnaire qui doit acquitter au titulaire de la sûreté les sommes qui lui sont dues, celles-ci étant comprises dans le prix de cession qu'il appartient au Tribunal, arrêtant le plan de cession, de ventiler et d'affecter à chacun de ces biens ; qu'en se bornant à constater que le Comptoir justifiait de l'existence de nantissements sur du matériel d'équipement acquis par la société ACM, déclarée en redressement judiciaire et cédé à la Société nouvelle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les jugements arrêtant le plan de cession et homologuant celui-ci au profit de la Société nouvelle avaient opéré une ventilation du prix de cession au profit des créanciers nantis et affecté celui-ci au paiement des créances nanties mais a cependant condamné le cessionnaire, dont il n'était pas contesté qu'il avait intégralement payé le prix de cession, à payer, en sus de ce prix, les créances nanties, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, et alors, d'autre part, qu'en application de l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, le paiement complet du prix de cession emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire ; qu'en se déterminant, pour imposer au cessionnaire le paiement d'une créance nantie par le fait que le nantissement avait été régulièrement inscrit et que le matériel avait été cédé à la Société nouvelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la disposition susvisée, faute d'avoir déduit, du paiement complet du prix de cession par le cessionnaire, la purge des inscriptions grevant les biens cédés et la perte, par le créancier nanti, du droit de poursuivre le cessionnaire ;

Mais attendu, d'une part, que, par une exacte application des dispositions de l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le comptoir justifiait que sa créance de prêteur était garantie par un nantissement sur le matériel d'équipement professionnel, a condamné la Société nouvelle, cessionnaire, à payer entre les mains du prêteur les échéances restant dues à compter de l'entrée en jouissance des biens nantis, sans qu'il y ait lieu à ventilation de ces sommes qui, mises à la charge du cessionnaire, s'ajoutent au prix de cession ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 93, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que le paiement complet du prix de cession, indépendamment du règlement des échéances restant dues à compter de l'entrée en jouissance des biens nantis, est sans influence sur le droit, pour le créancier bénéficiaire d'un nantissement sur le matériel d'équipement professionnel, de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le cessionnaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16846
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Prix - Cession comprenant des biens grevés d'un nantissement - Echéances restant dues à compter de l'entrée en jouissance - Déduction (non).

1° Fait l'exacte application des dispositions de l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui, après avoir constaté que le prêteur du prix d'acquisition d'un matériel d'équipement professionnel justifiait que sa créance était garantie par un nantissement sur ce matériel, inclus dans le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, condamne le cessionnaire à payer entre les mains du prêteur les échéances restant dues à compter de l'entrée en jouissance des biens nantis, sans qu'il y ait lieu à ventilation de ces sommes qui, mises à la charge du cessionnaire, s'ajoutent au prix de cession.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Paiement complet du prix de cession - Cession comprenant des biens grevés d'un nantissement - Créancier nanti - Droit de poursuite du recouvrement de la créance contre le cessionnaire.

2° NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Redressement judiciaire - Plan de cession - Paiement complet du prix de cession - Effets - Créancier nanti - Droit de poursuite du recouvrement de la créance contre le cessionnaire.

2° Le paiement complet du prix de cession, indépendamment du règlement des échéances restant dues à compter de l'entrée en jouissance des biens objets d'un nantissement de la loi du 18 janvier 1951, est sans influence sur le droit, pour le créancier bénéficiaire d'un tel nantissement, de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le cessionnaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-16846, Bull. civ. 1993 IV N° 420 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 420 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award