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23/11/1993 | FRANCE | N°91-16259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-16259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Necmi X..., demeurant HLM Les Moulins à Vent, bâtiment 5, à Rians (Var), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la CANCAVA du Sud-Est, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Necmi X..., demeurant HLM Les Moulins à Vent, bâtiment 5, à Rians (Var), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la CANCAVA du Sud-Est, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA du Sud-Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général,, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 28 février 1991) que M. Necmi X... s'est opposé à l'exécution d'une contrainte délivrée par le directeur de la caisse assurance vieillesse et invalidité-décès des artisans (CANCAVA) de Clermont-Ferrand en recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité-décès et des majorations de retard établies au 1er semestre 1989, soit la somme de 7 438,70 francs ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant de l'activité globale de la caisse portant à la fois sur les régimes de retraite de base et sur les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès, le Tribunal ne pouvait décider qu'elle n'était pas contraire aux stipulations des articles 85 et 86 du traité de Rome après avoir relevé que l'affiliation des assurés au régime dont ils dépendent en raison de leur activité est obligatoire et ne résulte pas d'un choix personnel, alors même que la compatibilité de l'activité litigieuse avec les stipulations susvisées du traité était précisément en cause en raison de ce caractère obligatoire, au motif erroné qui méconnaît tout à la fois la primauté du traité sur la loi interne et les stipulations susvisées du traité qui ne prévoient pas d'exemption par la loi interne, que la gestion des régimes de base ou complémentaires, ne serait pas exercée de manière libre et autonome et qu'en conséquence, cette organisation ne serait pas susceptible d'être modifiée par des négociations, accord ou entente qui ne procéderaient pas d'une décision du législateur et ne pourrait être assimilée à une entreprise au sens des textes invoqués ; qu'en s'abstenant, dès lors de rechercher si l'activité globale de la caisse poursuivante n'était pas constitutive d'une pratique concertée susceptible d'empêcher le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et constitutive de l'exploitation

abusive d'une position dominante dans une partie substantielle de celui-ci, observation étant faite que l'exemption prévue par l'article 85-3 du traité et la dérogation posée par l'article 92-2 de celui-ci échappent à la compétence du juge national, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du traité de Rome ; alors que, d'autre part, s'agissant en particulier de la poursuite par la caisse du recouvrement des sommes dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès, dont l'organisation est définie par les articles L. 635-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le jugement a violé par refus d'application, les articles 85 et 86 du traité de Rome, sans qu'à cet égard les motifs généraux retenus par le jugement et critiqués par la première branche du moyen concernant l'activité globale de la caisse puissent légalement justifier sa décision, dans la mesure où d'une part, la décision prise par la caisse de créer un régime complémentaire d'assurance vieillesse et un régime d'assurance invalidité-décès à caractère obligatoire a bien, sinon pour objet, du moins pour effet de porter atteinte à la concurrence dans les rapports entre les tiers, compagnies d'assurances et mutuelles cherchant à s'implanter sur le marché de la protection sociale complémentaire et la caisse, qui bénéficie d'un monopole, et dès lors que, d'autre part, l'intervention de l'autorité publique dans le contrôle des tarifs ne pourrait constituer un fait justificatif puisqu'en l'occurrence, l'autorité publique s'est bornée à favoriser la conclusion d'une entente anti-concurrentielle, qui n'appartient en définitive qu'aux entreprises parties à l'entente elles-même, à approuver a posteriori cette décision en contrôlant les tarifs fixés unilatéralement par les caisses intéressées, et à en renforcer les effets dans la mesure où, concernant l'institution d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse, l'autorité publique laisse aux parties à la décision la faculté de faire fonctionner ce régime de manière obligatoire, et où, concernant l'institution d'un régime d'assurance invalidité-décès, l'article L. 635-2 CSS leur laisse la faculté de créer ce régime qui fonctionnera nécessairement de manière obligatoire ;

et alors qu'enfin, il résulte de ce qui précède que faute d'avoir envisagé la question de la compatibilité du comportement de la caisse avec le droit communautaire sous les deux aspects de son activité qui viennent d'être envisagés, dès lors que les cotisations réclamées correspondaient non seulement au régime de base, mais aussi au régime complémentaire et à l'assurance invalidité, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision en se contentant de statuer par des motifs généraux, et a manqué à son office en refusant de se prononcer sur la légalité du comportement de cette caisse sur le marché de la protection sociale complémentaire, dont le caractère illicite ressort pourtant de ses propres constatations ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CANCAVA sollicite sur le fondement de ce texte la somme de 1 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la CANCAVA Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16259
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-16259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16259
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