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23/11/1993 | FRANCE | N°91-15977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-15977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par:

1 / M. Claude A..., demeurant "Les Jardins de l'Infante", ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

2 / Mme Janine A..., née Humbert, demeurant "Les Jardins de l'Infante", ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Jean Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 / de Mme Rose, Andrée Y...,

née Z...
X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3 / de M. le receveur des Impôts, compta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par:

1 / M. Claude A..., demeurant "Les Jardins de l'Infante", ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

2 / Mme Janine A..., née Humbert, demeurant "Les Jardins de l'Infante", ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Jean Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 / de Mme Rose, Andrée Y..., née Z...
X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3 / de M. le receveur des Impôts, comptable du Trésor chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur général des Impôts de Marseille des 3e, 5e et 14e arrondissements qui élit domicile en ses bureaux ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de Me Henry, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat du receveur des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, dirigé contre le directeur général des Impôts :

Attendu que, les demandeurs au pourvoi n'émettant aucune critique contre le chef de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel dirigé contre l'administration fiscale, leur pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des Impôts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 janvier 1991), que les époux A..., qui avaient acquis un terrain sur lequel ils s'étaient engagés à construire dans les quatre ans, ont revendu l'année suivante ce terrain aux époux Y... ; que l'acte de cession stipulait que les acquéreurs s'engageaient à construire dans le délai initialement prévu par les vendeurs et, à défaut, à garantir ces derniers de tout supplément de droits réclamés par l'administration fiscale ; que, la construction n'ayant pas été édifiée dans le délai, et les époux A... ayant dû, en conséquence, payer le complément de droits et les pénalités en résultant, les juges d'appel ont repoussé leur demande en garantie contre les époux Y... ;

Attendu que M. et Mme A... reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que pour les débouter de leurs demandes contre les époux Y..., la cour d'appel a relevé d'office le caractère prétendument incessible de l'obligation de construire dans le délai de quatre ans permettant de ne pas payer certaines taxes fiscales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article 691 du Code général des impôts n'interdit nullement à un acquéreur, qui a pris l'engagement de construire sur un terrain dans un délai de quatre ans, de revendre ce terrain non construit avant l'expiration dudit délai et au sous-acquéreur de prendre le même engagement en respectant le délai imparti au premier acquéreur ; qu'en l'espèce, les époux A... avaient acheté un terrain sur lequel ils s'étaient engagés à construire dans le délai de quatre ans mais avaient, avant l'expiration de ce délai -trois ans avant-, revendu le terrain non construit aux époux Y... qui s'étaient engagés à leur tour à construire dans le laps de temps restant à courir ; qu'en les déboutant de leurs demandes tendant à voir les époux Y... leur rembourser le montant des droits à l'administration fiscale, le terrain n'ayant pas été construit par les sous-acquéreurs, aux motifs que le régime d'allègement fiscal édicté par l'article 691 du Code général des impôts constituait un avantage personnel "incessible" et que l'engagement des époux Y... serait dépourvu d'objet, la cour d'appel a violé l'article 691 du Code général des impôts ;

Mais attendu que les juges d'appel ont retenu, à bon droit et sans méconnaître le principe du contradictoire, que le régime d'allègement fiscal institué par l'article 691 du Code général des impôts constitue un avantage personnel incessible et que les époux A... se sont eux-mêmes privés définitivement de la possibilité de satisfaire à l'obligation de construire dans le délai légal de quatre ans, éventuellement prorogé, en revendant le terrain avant son terme, sans avoir construit" ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des Impôts ;

Le REJETTE pour le surplus ;

Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15977
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Acquisition de terrains destinés à la construction - Non construction dans les quatre ans - Revente du terrain - Action en garantie.


Références :

CGI 691

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-15977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15977
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