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23/11/1993 | FRANCE | N°91-11948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-11948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eiffel shopping, société anonyme dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société des Parfums Christian Dior, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eiffel shopping, société anonyme dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société des Parfums Christian Dior, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Eiffel shopping, de Me Capron, avocat de la société des Parfums Christian Dior, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1990), que la société des Parfums Christian Dior a, en 1985, accordé la qualité de distributeur agréé de ses produits à la société Eiffel shopping pour deux points de vente appartenant à cette dernière, avec interdiction faite au distributeur de vendre à tout commerçant français ou étranger, même distributeur agréé de la marque et après avoir fait saisir un lot de produits de la marque en transit en vue de leur acheminement à une société américaine à New-York, a assigné son cocontractant en résiliation du contrat ; que la société Eiffel shopping a reconventionnellement demandé la nullité de la saisie-contrefaçon et la condamnation de la société des Parfums Christian Dior pour non-exécution des obligations d'approvisionnement découlant du contrat ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société des Parfums Christian Dior et rejeté la demande reconventionnelle de la société Eiffel shopping ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ayant exclusivement fondé sa conviction sur un seul procès-verbal dont elle avait cependant constaté la nullité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315, 1134, 1147 et 1149 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en ayant visé "divers éléments de fait versés aux débats", sans avoir procédé à leur analyse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315, 1134, 1147 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le procès-verbal de la saisie-contrefaçon à laquelle avait fait procéder la société des Parfums Christian Dior était nul pour ne pas avoir été suivi, dans le délai fixé par la loi, d'une assignation, a considéré, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante de ce document, fût-il irrégulier, et alors que la fraude n'était pas invoquée, ainsi que de celle des autres éléments de preuve dont elle n'avait pas à faire l'analyse, que la preuve des faits reprochés à la société Eiffel shopping par la société des Parfums Christian Dior était rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffel shopping, envers la société des Parfums Christian Dior, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11948
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Eléments de preuve - Appréciation souveraine - Procès-verbal de saisie-contrefaçon - Irrégularité - Portée.


Références :

Code civil 1315
Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 56

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-11948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11948
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