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23/11/1993 | FRANCE | N°90-20169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 90-20169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jorge X..., demeurant ... au Coteau (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, au profit de la Caisse ORGANIC Loire, dont le siège est ..., boîte postale 165 à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jorge X..., demeurant ... au Coteau (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, au profit de la Caisse ORGANIC Loire, dont le siège est ..., boîte postale 165 à Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Y..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC Loire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 12 juillet 1990), que M. X..., commerçant ambulant, a fait opposition à une contrainte décernée par la Caisse ORGANIC Loire (caisse d'assurance vieillesse invalidité-décès des commerçants et industriels) pour avoir paiement de la somme de 2 330,20 francs, représentant les cotisations pour la période du 1er janvier au 30 juin 1990, les majorations de retard correspondantes et les frais de mise en demeure ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, qu'en soustrayant le comportement de la Caisse ORGANIC à l'empire du droit communautaire de la concurrence, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 85 et 86 du Traité de Rome, lesquels prohibent, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, tant les ententes entre entreprises que les exploitations abusives par celles-ci d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, sans aucunement distinguer suivant que les entreprises sont publiques ou privées, ni suivant qu'elles ont ou non un but lucratif ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ne vise pas les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse ORGANIC Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20169
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 12 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°90-20169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20169
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