AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de la Mutuelle générale du Mans IARD, substituée à la MGFA, dont le siège social est ... (Sarthe),
2 / de la Caisse d'assurances maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège social est ... (15e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Y..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que M. X..., avocat, a fait opposition à trois contraintes qui lui ont été notifiées par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales de l'Ile-de-France (CAMPLIF) pour obtenir le recouvrement de cotisations impayées assorties de majorations de retard pour les périodes du 1er octobre 1986 au 31 mars 1987, du 1er avril au 30 septembre 1987 et du 1er avril au 30 septembre 1986 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition alors, selon le pourvoi, que l'attribution à quatre organismes de recouvrement des cotisations et du service des prestations pour les professions libérales crée une rupture d'égalité puisque, à taux de cotisation équivalant, les prestations du régime des professions non salariées sont nettement inférieures à celles du régime général ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant par lequel M. X... caractérisait une violation pure et simple du principe de libre concurrence issu du traité de Rome, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les règles prévues par les articles 85, 86 et 90 du Traité instituant la Communauté économique européenne relatives à la libre concurrence entre entreprises ne s'appliquent pas aux organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les Mutuelles générales du Mans IARD et la CAMPLIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.