AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant ...,
2 / Mme Christiane Y..., demeurant ... (Gironde), comme indiqué dans l'arrêt, et actuellement ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité au ministrère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (RP), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédue en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 septembre 1993, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... et de Mme Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 20 février 1991, au profit de l'agent judiciaire du Trésor public, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 26 novembre 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et à Mme Y... de leur désistement ;
Condamne M. X... et Mme Y..., envers l'agent judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.