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17/11/1993 | FRANCE | N°93-12779

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 17 novembre 1993, 93-12779


Attendu que, par requête du 10 juin 1993, Alice A... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 mars 1993 par Annie Y..., Marion Z..., Michel et Maxime X... et inscrite sous le numéro 93-12.779 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 2 juin 1992, la Cour d'appel de Nîmes a condamné Annie Y... et les consorts X... à payer à Alice A..., d'une part, la somme de 288.282 francs avec intérêts à compter de la date du jugement et anat

ocisme, d'autre part, une rente annuelle indexée de 12.000 F depuis ...

Attendu que, par requête du 10 juin 1993, Alice A... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 mars 1993 par Annie Y..., Marion Z..., Michel et Maxime X... et inscrite sous le numéro 93-12.779 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 2 juin 1992, la Cour d'appel de Nîmes a condamné Annie Y... et les consorts X... à payer à Alice A..., d'une part, la somme de 288.282 francs avec intérêts à compter de la date du jugement et anatocisme, d'autre part, une rente annuelle indexée de 12.000 F depuis le 3ème trimestre 1984 ;

Attendu qu'Annie Y... et les consorts X..., contestant le décompte des sommes mentionnées dans le commandement de payer qui leur fut délivré le 6 avril 1993, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille ;

Attendu que par décision du 2 novembre 1993, le juge de l'exécution a constaté qu'une somme de 110.000 francs avait été versée avant toute procédure et a dit qu'en exécution de l'arrêt attaqué, les débiteurs devront payer une somme provisionnelle de 250.000 francs ;

Que pour le surplus, un expert chargé de faire les comptes entre les parties a été désigné ;

Attendu qu'en l'état de cette décision, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-12.779 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-12.779.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-12779
Date de la décision : 17/11/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Condamnation au paiement de sommes avec intérêts et anatocisme - Débiteur contestant les sommes réclamées en exécution de cette décision - Juge de l'exécution constatant un versement et désignant un expert pour faire les comptes .

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une personne à payer une rente et une somme d'argent avec intérêts à compter du jugement et anatocisme dès lors qu'un juge de l'exécution, saisi par le débiteur contestant le décompte des sommes mentionnées dans le commandement de payer a constaté qu'une somme a été versée avant toute procédure, a dit qu'en exécution de l'arrêt attaqué, le débiteur devra payer une provision et qu'un expert a été désigné pour faire les comptes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 02 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 17 nov. 1993, pourvoi n°93-12779, Bull. civ. 1993 ORD. N° 15 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 15 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.12779
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