AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Joseph X...,
2 ) Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Loiret) en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Commune de Montreuil-sous-Bois, prise en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Valdès, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Commune de Montreuil, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a expressément visé les articles L. 211-1 et suivants du Code de l'urbanisme, qui excluent nécessairement l'arbitrage et dont elle a fait application, n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne les époux X..., envers la Commune de Montreuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.