La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1993 | FRANCE | N°92-70318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 92-70318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X...,

2 / Mme Marie-Ange X..., née Y..., demeurant ensemble ... à Saint-Fort Château-Gontier (Mayenne), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Mayenne, siégeant au tribunal de grande instance de Laval, au profit de la commune de Château-Gontier, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Château- Gontier (Mayenne), défend

eresse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel X...,

2 / Mme Marie-Ange X..., née Y..., demeurant ensemble ... à Saint-Fort Château-Gontier (Mayenne), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Mayenne, siégeant au tribunal de grande instance de Laval, au profit de la commune de Château-Gontier, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Château- Gontier (Mayenne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Valdès, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de la commune de Château-Gontier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 avril 1993, Me Copper-Royer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux, contre une ordonnance rendue le 2 juin 1992 par le juge de l'expropriation de la Mayenne, au profit de la commune de Château-Gontier ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70318
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Mayenne, siégeant au tribunal de grande instance de Laval, 02 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°92-70318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CATHALA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.70318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award