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17/11/1993 | FRANCE | N°92-70293;92-70373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 92-70293 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° F 92-70.293 formé par :

M. René Y..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Hennebont, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville d'Hennebont (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

II/ Sur le pourvoi n° T 92-70.373 formé par :

1 / Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (Mo

rbihan),

2 / Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ... (5e), agissant toutes deux en qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° F 92-70.293 formé par :

M. René Y..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Hennebont, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville d'Hennebont (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

II/ Sur le pourvoi n° T 92-70.373 formé par :

1 / Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (Morbihan),

2 / Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ... (5e), agissant toutes deux en qualité de seules héritières de René Y..., décédé le 6 avril 1992, en cassation du même arrêt, au profit de la même défenderesse ;

Les demanderesses au pourvoi n° T 92-70.373 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Valdès, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune d'Hennebont, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° F 92-70.293 et T 92-70.373 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant analysé les caractéristiques du terrain exproprié et retenu, parmi tous les éléments de référence qui lui étaient soumis, la mutation de comparaison qui lui apparaissait se rapprocher le mieux de la situation du bien exproprié, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ainsi que le prix de base à retenir dans l'hypothèse où il serait admis ou définitivement jugé entre les parties que la surface de la parcelle expropriée est supérieure à celle figurant sur l'état parcellaire annexé à l'ordonnance d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts Y..., envers la commune d'Hennebont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-70293;92-70373
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), 10 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°92-70293;92-70373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CATHALA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.70293
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