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17/11/1993 | FRANCE | N°92-11026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 92-11026


Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est préalable :

Vu les articles 1792 et 1998 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 1991), que la Société civile immobilière des ... (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée auprès de la Mutuelle générale d'assurances (MGA), a, en 1980, fait procéder à la rénovation d'un immeuble lui appartenant, en confiant au Cabinet Stremsdorfer, ingénieur-conseil, une mission d'étude du système de chauffage et d'alimentation en gaz, la société Berne, entrepreneur, étant chargée de l'exécution du lot "

chauffage-ventilation mécanique contrôlée-gaz " ; qu'après réception des travaux,...

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est préalable :

Vu les articles 1792 et 1998 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 1991), que la Société civile immobilière des ... (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée auprès de la Mutuelle générale d'assurances (MGA), a, en 1980, fait procéder à la rénovation d'un immeuble lui appartenant, en confiant au Cabinet Stremsdorfer, ingénieur-conseil, une mission d'étude du système de chauffage et d'alimentation en gaz, la société Berne, entrepreneur, étant chargée de l'exécution du lot " chauffage-ventilation mécanique contrôlée-gaz " ; qu'après réception des travaux, le 7 avril 1983, par le Cabinet Stremsdorfer, agissant en qualité de mandataire de la SCI, sans autre réserve, pour le lot de la société Berne, que la pose d'un compteur d'eau, une explosion due au gaz, provoquée par l'ouverture accidentelle d'un robinet non encore raccordé à un appareil de cuisson, a causé la mort d'un locataire et entraîné des dégâts matériels ; que la MGA, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné en réparation le Cabinet Stremsdorfer et la société Berne ;

Attendu que, pour débouter la MGA de sa demande contre la société Berne, l'arrêt, après avoir relevé que le sinistre ne se serait pas produit si le robinet avait été équipé du bouchon fileté exigé par le Document technique unifié (DTU) n° 61-1, paru en avril 1982 et applicable au moment des faits, retient que l'absence de ce dispositif de sécurité constituait pour le Cabinet Stremsdorfer, technicien mandaté par le maître de l'ouvrage pour procéder à la réception des travaux, un vice apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité doit s'apprécier au regard du maître de l'ouvrage lui-même, et non pas du maître d'oeuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le Cabinet Stremsdorfer de son appel en garantie contre la société Berne, l'arrêt retient que si l'installation exécutée par celle-ci n'était pas conforme au DTU n° 61-1, paru au mois d'avril 1982 et applicable à l'époque des faits, ce vice était apparent pour le Cabinet Stremsdorfer, technicien du bâtiment, qui n'avait pas formulé de réserve sur ce point lors de la réception des travaux à laquelle il avait procédé en qualité de mandataire de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, étant dans leurs rapports personnels des tiers qui ne peuvent agir en responsabilité l'un à l'égard de l'autre que sur un fondement quasi délictuel, la réception des travaux, prononcée sans réserve par le maître de l'ouvrage ou son mandataire en l'état d'un vice ou d'un défaut de conformité apparent, était sans effet sur la recevabilité et le bien-fondé du recours en garantie formé par le Cabinet Stremsdorfer contre la société Berne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande principale de la MGA et le recours en garantie du Cabinet Stremsdorfer contre la société Berne, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11026
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Effets - Caractère apparent ou caché d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité - Appréciation exclusive au regard du maître de l'ouvrage.

1° Le caractère apparent ou caché d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage lui-même et non pas du maître d'oeuvre, même si ce dernier a été mandaté pour procéder à la réception.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réserves - Absence - Effets - Défauts de conformité apparents - Recours en garantie de l'architecte - Possibilité.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Responsabilité de l'un envers l'autre.

2° Le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, étant dans leurs rapports personnels des tiers, qui ne peuvent agir en responsabilité l'un à l'égard de l'autre que sur un fondement quasi délictuel, la réception des travaux, prononcée sans réserve par le maître de l'ouvrage ou son mandataire en l'état d'un vice ou d'un défaut de conformité apparent, est sans effet sur la recevabilité et le bien-fondé du recours en garantie formé par l'architecte.


Références :

Code civil 1382, 1792, 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°92-11026, Bull. civ. 1993 III N° 146 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 146 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : M. Boulloche, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11026
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