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17/11/1993 | FRANCE | N°91-70256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 91-70256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. René Y...,

2 ) Mme Angelle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., à Saint-Julien-l'Ars (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la commune de Saint-Julien-l'Ars, représentée par son maire en exercice, hôtel de ville, à Saint-Julien-l'Ars (Vienne), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. René Y...,

2 ) Mme Angelle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., à Saint-Julien-l'Ars (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la commune de Saint-Julien-l'Ars, représentée par son maire en exercice, hôtel de ville, à Saint-Julien-l'Ars (Vienne), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Saint-Julien-l'Ars, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 1991) de fixer à18 930 francs, sur la base de 2 francs le mètre carré, le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Julien-l'Ars, d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, "1 ) que la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les titulaires de droits à l'intérieur du périmètre d'expropriation et que si l'intervention du plan d'occupation des sols (POS) a eu pour résultat de faire tomber le prix du terrain de 4 francs à2 francs le mù, il s'ensuit que les propriétaires ont subi de ce fait un préjudice direct et certain dont le juge de l'expropriation se devait de tenir compte dans son évaluation de la valeur des terrains sous peine de consacrer, à l'encontre des propriétaires expropriés, une véritable spoliation ;

qu'ainsi par sa décision, l'arrêt attaqué a violé lesarticles L. 13-13 et L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; 2 ) que l'arrêt attaqué n'explique pas pourquoi, si les terrains de la zone expropriée valaient 2 francs le mù, la commune a acquis au prix de 4 francs le mù un terrain de même nature et emplacement que la parcelle expropriée, ni en quoi cette acquisition a pu avoir un caractère exceptionnel ; qu'ainsi la sous-estimation de la parcelle litigieuse n'apparaît pas justifiée et que la décision attaquée est entachée de défaut de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; 3 ) concernant la parcelle AV 29 que le jugement du 20 février 1989 et l'arrêt du 7 novembre 1990, passés en force de chose jugée, définissent comme "en nature de terre agricole et située en zone agricole" ; qu'il n'est nulle part question d'une affectation même partielle à des activités de

caractère économique et que la valeur de 3 francs le mù retenue par les juges du fond est par eux estimé comme étant celle d'un terrain exclusivement agricole, situé en zone agricole ; que l'arrêt attaqué, qui retient, d'ailleurs sans préciser ses sources d'information, une affectation partielle à des activités économiques, a donc dénaturé les motifs des décisions des 20 février 1989 et 7 novembre 1990 lesquels font corps avec le dispositif de ces mêmes décisions, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

en conséquence de cette dénaturation, la décision attaquée se trouve entachée de manque de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; 4 ) que le fait que, dans l'instance de droit commun, la demande d'indemnisation était fondée sur une emprise irrégulière ne pouvait entraîner une surestimation des terrains au dessus de leur valeur vénale, qui a constitué, dans l'une et l'autre instances, la base de l'indemnisation allouée aux propriétaires et qui a effectivement été retenue par le tribunal de grande instance pour son évaluation, et que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;"

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation, a souverainement fixé le montant de l'indemnité principale, a légalement justifié sa décision de ne pas retenir comme éléments de comparaison une cession amiable réalisée en 1973 avant la publication du plan d'occupation des sols, ainsi que le prix judiciairement déterminé pour la parcelle AV 29 ayant appartenu aux époux Y..., au motif que la demande d'indemnisation était fondée sur l'emprise irrégulière exercée par la commune et en retenant des mutations intervenues entre le 19 décembre 1986 et le 22 février 1989 pour des terres présentant des caractéristiques identiques à celles de la parcelle expropriée ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de décider que la commune devra reconstituer, dans la parcelle restant leur appartenir, les canalisations d'eau enterrées dans la parcelle expropriée, alors, selon le moyen, "que dans leur mémoire d'expropriation dont les conclusions étaient reprises en appel, les propriétaires expropriés avaient fait ressortir qu'il était impossible de relier la parcelle de départ de la canalisation à la parcelle d'arrivée en passant uniquement par la parcelle qui reste appartenir aux époux Y... (section AW N 134) ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que les expropriés, qui ont seulement sollicité dans leur mémoire devant la cour d'appel la reconstitution des canalisations par la commune de Saint-Julien-l'Ars, sont irrecevables à critiquer une décision qui a accueilli cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à la commune de Saint-Julien-l'Ars la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70256
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-70256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.70256
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