AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Patrimoine Pierre, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :
1 / M. Roger X...,
2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Durtal (Maine-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Deville, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de la société Patrimoine Pierre, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 janvier 1993, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Patrimoine Pierre, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 28 octobre 1991, par la cour d'appel d'Angers, au profit des époux X... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Patrimoine Pierre de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Patrimoine Pierre à verser aux époux X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande en paiement d'une indemnité, en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Patrimoine Pierre aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.