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17/11/1993 | FRANCE | N°91-19069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 91-19069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ... (SCI Larroque), dont le siège social est à Grisolles (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1 / de la société Atelier montalbanais d'architectes, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne),

2 / de la société Entreprise Culetto, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne),

3 / de M. Rami, commissai

re à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'entreprise Culetto, ... (Tarn-et-G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ... (SCI Larroque), dont le siège social est à Grisolles (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1 / de la société Atelier montalbanais d'architectes, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne),

2 / de la société Entreprise Culetto, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne),

3 / de M. Rami, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'entreprise Culetto, ... (Tarn-et-Garonne),

4 / de la société Sital Culetto, dont le siège social est Côte des Lièvres à Moissac (Tarn-et-Garonne),

5 / des Mutuelles unies assurances direction générale dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),

6 / de la société Socofers, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne),

7 / de M. Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), pris en sa qualité de syndic de l'entreprise Patercq, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Garaud, avocat de la SCI Larroque, de Me Odent, avocat de l'entreprise Culetto, de M. Rami, ès qualités, et de la société Sital Culetto, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Culetto, M. Rami, ès qualités, et la société Sital Culetto ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 1991), que la société civile immobilière du ... (la SCI) a, en 1973, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Atelier montalbanais d'architectes (AMA), composé de MM. A..., Z... et X..., architectes, un immeuble à usage de cabinet médical par la société Culetto, actuellement en redressement judiciaire avec M. Rami comme commissaire à l'exécution du plan de redressement, pour le gros oeuvre, la société Sital Culetto pour la plomberie, l'entreprise Patenca, assurée à la compagnie Groupe Anciennes Mutuelles, devenue Mutuelles unies, pour l'étanchéité et la société Socofers pour les menuiseries d'aluminium ; que les architectes ayant, en 1975, assigné la SCI en paiement d'un solde d'honoraires, un protocole d'accord a été signé le 16 mai 1978 par le maître de l'ouvrage et M. X..., représentant les architectes, aux termes duquel ce dernier s'est engagé à intervenir auprès des entreprises pour faire achever l'immeuble et procéder à la réparation des défauts, afin de permettre la réception définitive de l'ouvrage, la SCI s'engageant, pour sa part, à consigner la somme réclamée à titre d'honoraires entre les mains de l'expert, à charge pour celui-ci de la rétrocéder à M. X..., comme il appartiendrait ; que, n'ayant pas obtenu de paiement à valoir sur la somme consignée, l'architecte a abandonné sa mission, et que la SCI, alléguant la persistance de désordres, a, par actes des 9 et 12 juin 1987, assigné le cabinet Ama et les entrepreneurs en réparation ;

Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande dirigée contre le cabinet Ama sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt, après avoir relevé que les architectes n'étaient pas tenus d'une obligation de résultat aux termes du protocole d'accord du 16 mai 1978, retient que la non-exécution des réparations ne peut être considérée comme une défaillance de l'architecte, et qu'à supposer que ce dernier ait manqué de diligence, le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à lui en faire reproche dès lors qu'il n'établit pas avoir lui-même exécuté son obligation de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'architecte n'avait pas commis une faute contractuelle en s'abstenant d'accomplir auprès des entrepreneurs les démarches que lui imposait le protocole d'accord et sans caractériser le manquement de la SCI à son obligation, qui consistait seulement à consigner la somme réclamée entre les mains de l'expert, ce qu'elle affirmait avoir fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande dirigée contre le cabinet Ama sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que l'expert n'a relevé que des malfaçons directement à l'origine des désordres existants, àl'exclusion de toute non-conformité au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le "protocole d'accord" du 16 mai 1978, définissant l'obligation des architectes, précisait que leur intervention auprès des entreprises avait pour but de permettre la réception définitive de l'immeuble en le faisant achever et en remédiant aux défauts et non-conformités dont certains au moins avaient été signalés lors de la réception du 2 avril 1975 et ressortissaient à la responsabilité contractuelle de droit commun des maîtres d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande dirigée contre le cabinet Ama sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'Atelier montalbanais d'architectes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19069
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Architecte - Faute - Contrat avec le maître de l'ouvrage - Engagement de l'architecte d'intervenir auprès des entrepreneurs pour achèvement de l'immeuble et réparation des défauts - Manquement.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-19069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CATHALA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19069
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