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17/11/1993 | FRANCE | N°91-18716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 91-18716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Yves X...,

2 ) Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble à la Gatinais à Planguenoual (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Z..., exploitant sous la dénomination Z... construction service, demeurant ... (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Yves X...,

2 ) Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble à la Gatinais à Planguenoual (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Z..., exploitant sous la dénomination Z... construction service, demeurant ... (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Deville, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la notice descriptive qu'il n'était pas prévu que la porte du "coin-repas" fût vitrée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X..., qui ont conclu avec M. Z..., entrepreneur, un contrat de construction de maison individuelle, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1991) de les condamner à payer les indemnités contractuelles de 1,4 % par mois prévues en cas de retard de paiement du prix, alors, selon le moyen, "que le contrat de construction d'une maison individuelle ne peut prévoir une pénalité de retard dans les paiements par le maître de l'ouvrage supérieure à un taux de 1 % par mois ; que cette disposition, destinée à protéger le client, est d'ordre public ; que saisi, par les époux X..., maîtres de l'ouvrage, d'une contestation concernant la créance du constructeur professionnel au moment de la levée des réserves, il appartenait à l'arrêt attaqué, qui a lui-même fixé le solde dû, après avoir déclaré fondée pour partie cette contestation, de vider le litige qui lui était dévolu dans le respect du caractère d'ordre public de la réglementation en cause, plus particulièrement de l'article R. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation édictant la limitation à 1 % par mois du taux de la pénalité de retard ; qu'en retenant un taux supérieur de 1,4 %, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 231-1, L. 231-3 et R. 261-14 du Code susvisé" ;

Mais attendu que l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation, qui dispose, quant aux ventes d'immeubles à construire, que "si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois", ne s'applique pas aux contrats de construction de maison individuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à verser des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt relève que la retenue doit être proportionnée aux malfaçons et que celle qu'ils ont opérée sur le solde de prix est excessive par rapport aux désordres de la construction ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la retenue opérée ne dépassait pas la limite des 15 % du prix autorisée par l'article R.

231-15 du Code de la construction et de l'habitation alors applicable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute des époux X..., n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer 10 000 francs de dommages-intérêts à M. Z... et 2 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge des époux X... ;

Les condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-18716
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Construction individuelle - Maison individuelle - Contrat de construction - Clause prévoyant une pénalité en cas de retard apporté au paiement du prix - Limitation réglementaire à 1 % - Application au contrat de construction de maison individuelle (non).


Références :

Code de la construction et de l'habitation R261-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-18716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CATHALA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18716
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