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17/11/1993 | FRANCE | N°91-17925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 91-17925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 125, vieux chemin de Grenade, à Blagnac (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Turres, dont le siège est ... (Haute-Garonne), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) de M. Bertrand X..., demeurant ...,

3 ) de

la compagnie Via Nord, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant lé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 125, vieux chemin de Grenade, à Blagnac (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Turres, dont le siège est ... (Haute-Garonne), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) de M. Bertrand X..., demeurant ...,

3 ) de la compagnie Via Nord, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

4 ) de la compagnie GAMF Assurances Mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

5 ) Les Mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), prises en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Deville, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie GAMF Assurances Mutuelles de France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Allianz Via et les Mutuelles Unies ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1991), que M. Y... ayant exécuté, courant 1976, avec un produit fabriqué par la société Bonnal Renaulac, assurée par la compagnie Assurances Mutuelles de France (GAMF), la rénovation des peintures extérieures de la Résidence Les Turres, le syndicat des copropriétaires, se plaignant des désordres du revêtement réalisé, a assigné en réparation l'entrepreneur, le fabricant et son assureur ; qu'un recours a été formé par M. Y... contre le GAMF ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation au profit du syndicat, alors, selon le moyen, "1 ) que le débiteur de la garantie ne saurait être tenu des conséquences du dommage si elles ne proviennent pas de son fait ;

qu'en s'abstenantde rechercher si les désordres n'étaient pas exclusivement imputables à la défectuosité des produits fabriqués par la société Bonnal Renaulac et aux mauvaises préconisations de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en toute hypothèse, M. Y... ne saurait être tenu des faits qui lui sont extérieurs, imprévisibles et irrésistibles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les désordres sont imputables à des jeux d'enfants qui ont décollé les dernières couches de l'enduit ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits qu'elle a constatés ne présentaient pas pour M. Y... les caractéristiques de la force majeure de nature à l'exonérer de sa garantie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, en recherchant l'intention commune des parties, souverainement retenu que M. Y... par acte du 6 juillet 1976 avait donné sa garantie contractuelle solidairement avec la société Bonnal Renaulac pour dix ans quant à la bonne tenue des peintures, sans aucune réserve sur l'origine des désordres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 241-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour mettre hors de cause le GAMF, assureur de la société Bonnal Renaulac, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir ni victime ni créance tant que le dommage n'est pas apparu et qu'en l'espèce, les désordres ne pouvant être datés avec certitude et la réclamation du syndicat des copropriétaires étant intervenue postérieurement à la résiliation de la police, la garantie n'est pas due ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, sans rechercher si le fait générateur ne se situait pas dans la période de garantie entre la prise d'effet de la police et celle de sa résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie GAMF, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la compagnie GAMF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-17925
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), 15 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-17925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CATHALA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17925
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