AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence Edison, dont le siège est ... (13e), agissant en la personne de son gérant M. Jean Z..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société Aumont Beaudricourt, société anonyme dont le siège social est ... (13e) ci-devant et actuellement ... (16e),
2 ) de la société civile immobilière Résidence Magnan, dont le siège est ... à Mandres-Les-Roses (Val-de-Marne),
3 ) du Cabinet Houry, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (13e),
4 ) de M. X..., demeurant ... (14e),
5 ) de M. Y..., demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Barbey, avocat de la SCI Edison, de Me Hémery, avocat de la SCI Résidence Magnan, de Me Odent, avocat du Cabinet Houry, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Résidence Edison de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1991), que le Cabinet Houry, gérant de la société civile immobilière (SCI) Résidence Edison, laquelle compte parmi ses associés la société Aumont Baudricourt, a autorisé la cession des parts sociales de cette dernière société à la société civile immobilière (SCI) Magnan ;
Attendu que la SCI Résidence Edison fait grief à l'arrêt qui la déboute de sa demande tendant à faire juger inopposable la cession intervenue, de rejeter sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le Cabinet Houry, alors, selon le moyen, "d'une part, que si le mandataire apparent engage son mandant envers les tiers abusés par cette apparence, il engage également sa responsabilité envers son mandant dès lors qu'il connaissait le dépassement de ses pouvoirs ; qu'en déduisant l'absence de faute du Cabinet Houry de la seule reconnaissance de "l'opposabilité à tous de la cession litigieuse" sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute en méconnaissant les statuts dont il devait assurer l'application, la cour d'appel a violé l'article 1850 du Code civil ; d'autre part, qu'en décidant qu'à défaut d'associé-fondateur, personne n'aurait eu qualité pour exercer le droit de préemption prévu par les statuts, alors que lorsque des associés refusent l'agrément d'un tiers acquéreur, ils peuvent se porter eux-mêmes acquéreurs et que cette règle est d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 1862 et 1864 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la SCI Résidence Edison n'a pas invoqué la non-conformité de ses statuts avec les dispositions du Code civil sur le droit de préemption des associés, ayant souverainement retenu que cette SCI n'établissait pas la réalité de son préjudice, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Résidence Edison à payer à la SCI Magnan la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Résidence Edison, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.