La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1993 | FRANCE | N°91-14649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 91-14649


en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel

de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence du Parc", dont le siège est sis à Gaillard (Haute-Savoie), ..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Gitec ayant son siège à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ..., agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant M. Y..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient prése...

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel

de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence du Parc", dont le siège est sis à Gaillard (Haute-Savoie), ..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Gitec ayant son siège à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ..., agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant M. Y..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z... et de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Z... et M. X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 février 1991), de les débouter de leur demande en annulation de la délibération prise par l'assemblée générale du 24 février 1986, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le renouvellement du mandat du syndic est décidé à la même majorité que sa nomination, soit à la majorité des voix de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la cour d'appel, en estimant que la réélection du syndic pouvait être faite à la simple majorité des présents ou représentés de l'article 24 de ladite loi, a violé l'article 28, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 ; que, d'autre part, selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967, le compte des recettes et dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie sont notifiés aux copropriétaires au plus tard en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver les comptes ;

que la notification des dettes et créances prévue par le texte sus-visé doit faire apparaître les noms des copropriétaires retardataires et des défaillants ; que la cour d'appel, en estimant que les documents afférents à l'identité des copropriétaires n'étant pas à jour de leurs charges ne constituaient pas des pièces devant être jointes à la convocation, a violé l'article 11 du décret du 17 mars 1967" ;

Mais attendu que, la cour d'appel a, d'une part, constaté que la désignation de la société Gestrim, en qualité de syndic, avait recueilli plus de la moitié des voix des copropriétaires présents ou non et, d'autre part, statué conformément aux conclusions de Mme Z... et de M. X... en confirmant l'annulation de la décision n° 2 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 13 mai 1985, l'arrêt retient que le règlement de copropriété impose la "désignation volontaire" d'un bureau, mais que la nullité ne peut être soulevée, en cas de violation d'une convention, si elle ne fait pas grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires doivent être observées, indépendamment de l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 13 mai 1985, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Résidence du Parc", envers Mme Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14649
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) COPROPRIETE - Règlement de copropriété - Stipulation du règlement - Caractère obligatoire - Portée - Nécessité d'un grief pour contester une disposition du règlement (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-14649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14649
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award