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17/11/1993 | FRANCE | N°91-13383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1993, 91-13383


Sur le moyen unique :

Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que sont soumis au délai de forclusion prévu par ce texte tous les litiges concernant les opérations de crédit réglementées par la loi précitée ; qu'il en est ainsi, en particulier, du recours personnel de la caution, qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur ;

Attendu que Mme X..., qui avait donné sa caution à la société Renault-bail pour les eng

agements contractés par M. Y... lors de la conclusion, en avril 1980, d'un contrat d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que sont soumis au délai de forclusion prévu par ce texte tous les litiges concernant les opérations de crédit réglementées par la loi précitée ; qu'il en est ainsi, en particulier, du recours personnel de la caution, qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur ;

Attendu que Mme X..., qui avait donné sa caution à la société Renault-bail pour les engagements contractés par M. Y... lors de la conclusion, en avril 1980, d'un contrat de crédit-bail avec option d'achat, a assigné ce dernier en paiement des échéances par elle réglées en ses lieu et place ; que M. Y... a prétendu que cette action était irrecevable comme tardive, se prévalant du délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a énoncé que la forclusion édictée par cet article, destinée à protéger emprunteur et caution dans leurs rapports avec le prêteur, n'était pas applicable au recours personnel de la caution contre le débiteur principal ; qu'en se prononçant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13383
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Application - Recours personnel de la caution contre l'emprunteur .

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Crédit soumis à la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Application

Sont soumis au délai de forclusion prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 tous les litiges concernant les opérations de crédit réglementées par cette loi et en particulier le recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-11-17, Bulletin 1993, I, n° 333 (2), p. 230 (rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-13383, Bull. civ. 1993 I N° 334 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 334 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13383
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