Sur le moyen unique :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que sont soumis au délai de forclusion prévu par ce texte tous les litiges concernant les opérations de crédit réglementées par la loi précitée ; qu'il en est ainsi, en particulier, du recours personnel de la caution, qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur ;
Attendu que Mme X..., qui avait donné sa caution à la société Renault-bail pour les engagements contractés par M. Y... lors de la conclusion, en avril 1980, d'un contrat de crédit-bail avec option d'achat, a assigné ce dernier en paiement des échéances par elle réglées en ses lieu et place ; que M. Y... a prétendu que cette action était irrecevable comme tardive, se prévalant du délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a énoncé que la forclusion édictée par cet article, destinée à protéger emprunteur et caution dans leurs rapports avec le prêteur, n'était pas applicable au recours personnel de la caution contre le débiteur principal ; qu'en se prononçant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.