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17/11/1993 | FRANCE | N°91-12839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 91-12839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gilbert, André X...,

2 ) Mme Monique C..., épouse de M. Gilbert X..., demeurant ensemble ...,

3 ) Mme Christiane Z..., née B..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Jean-Charles, né le 27 août 1975,

4 ) M. Jean-Louis Z..., demeurant ensemble ...,

5 ) M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour

d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de ;

1 ) M. Jean-Claude Y...,

2 ) Mme Christiane A......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gilbert, André X...,

2 ) Mme Monique C..., épouse de M. Gilbert X..., demeurant ensemble ...,

3 ) Mme Christiane Z..., née B..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur, Jean-Charles, né le 27 août 1975,

4 ) M. Jean-Louis Z..., demeurant ensemble ...,

5 ) M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de ;

1 ) M. Jean-Claude Y...,

2 ) Mme Christiane A..., épouse de M. Jean-Claude Y..., demeurant ensemble ... à Fontaine (Isère), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pouvoir, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Cathala, Valdès, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseiller, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., et des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1991), qu'ayant acquis des époux X..., par acte authentique du 20 décembre 1982, un terrain, pour y édifier une maison d'habitation, dans un lotissement créé par M. Z..., décédé, aux droits duquel viennent les consorts Z..., autorisé par un arrêté préfectoral du 19 juillet 1974 publié, et s'étant vu refuser un permis de construire, les 18 mars et 12 juillet 1983, en raison de l'absence de concordance entre les plans présentés et les plans du lotissement, les époux Y... ont, avant que n'intervienne la régularisation du plan de bornage des lots, autorisée par arrêté préfectoral du 13 septembre 1985, assigné, par acte du 3 mai 1985, en résolution de la vente, leur vendeur qui a mis en cause le lotisseur ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le lot étant inconstructible au jour de la vente et encore au jour de l'arrêt, les vendeurs n'ont pas délivré une chose conforme à l'usage auquel les parties l'avaient destinée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la constructibilité du terrain ne résultait pas de l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement, auquel le permis de construire ne pouvait déroger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers les époux X... et les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12839
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Vente - Lot - Refus du permis de construire à l'acquéreur - Action en résolution de la vente de l'acquéreur contre le vendeur - Constructibilité du terrain résultant de l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement - Recherche nécessaire.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1
Décret 73-1023 du 08 novembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-12839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12839
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