La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1993 | FRANCE | N°91-12343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1993, 91-12343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions du silex, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Y..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Editions du silex,

2 / L'Association des juristes africains (AJAF), dont le siège est ... (18e),

3 / La société Imprimerie R. Boudet (IRB), dont le siège est .

.. à L'Aigle (Orne),

4 / M. Salhi X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions du silex, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Y..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Editions du silex,

2 / L'Association des juristes africains (AJAF), dont le siège est ... (18e),

3 / La société Imprimerie R. Boudet (IRB), dont le siège est ... à L'Aigle (Orne),

4 / M. Salhi X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Editions du silex, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre l'AJAF, la société IRB et M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 22 janvier 1991), qui a confirmé le jugement de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Editions du silex, d'avoir rejeté la demande de cette société tendant à ce que soient écartées des débats les nombreuses pièces communiquées par M. Y..., son liquidateur, deux jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, au motif, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, qui constatait la tardiveté de cette production, ne pouvait refuser d'écarter ces pièces dès lors qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que les documents produits "sont de simples lettres échangées entre les parties dépourvues de caractère contentieux", la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces pièces pour justifier sa décision ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions du silex, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12343
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 22 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-12343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award