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17/11/1993 | FRANCE | N°91-11123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 91-11123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Saint-Germain Les Arpajon (Essonne), résidence Chanteloup, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Villa SA, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Jean-Maurice Z..., demeurant à Saint-Germain Les Arpajon (Essonne), 12, Domaine de Chanteloup,
>2 / M. René X..., demeurant à Arpajon (Essonne), ...,

3 / M. Joël Y...,

4 / Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Saint-Germain Les Arpajon (Essonne), résidence Chanteloup, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Villa SA, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Jean-Maurice Z..., demeurant à Saint-Germain Les Arpajon (Essonne), 12, Domaine de Chanteloup,

2 / M. René X..., demeurant à Arpajon (Essonne), ...,

3 / M. Joël Y...,

4 / Mme Y..., demeurant ensemble à La Rochefoucault (Charente), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Saint-Germain Les Arpajon, Résidence Chanteloup, de la SCP Boré et Xavier, avocat M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Me X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1990), que, par acte du 14 juin 1985, de Me X..., notaire, les époux Y... ont vendu à M. Z... les lots dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble dénommé "Résidence Chanteloup", étant stipulé que M. Z... supporterait le coût des travaux de ravalement décidés postérieurement à cet acte ;

Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, dirigée contre M. Z..., en paiement de sa quote-part dans ces travaux, l'arrêt retient que les décisions prises par une assemblée générale du 24 juin 1985, au cours de laquelle le principe du ravalement avait été adopté, n'étaient pas opposables à M. Z... qui, n'ayant pas encore la qualité de copropriétaire à l'égard du syndicat, n'avait pas été convoqué à cette assemblée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date les appels de fonds relatifs aux travaux considérés étaient devenus effectivement liquides et exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en tant que dirigée contre les époux Y..., l'arrêt retient que le syndicat a commis une faute en convoquant les époux Y... à une adresse qu'il savait erronée, les mettant ainsi dans l'impossibilité, soit de participer aux délibérations, soit d'aviser leur acquéreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les époux Y... soutenaient seulement qu'ils n'avaient pas l'obligation de fournir leur nouvelle adresse au syndic et qu'il incombait à Me X... d'accomplir cette formalité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Z... et les époux Y..., envers Me X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Saint-Germain Les Arpajon, Résidence Chanteloup, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11123
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) COPROPRIETE - Lot - Vente - Travaux décidés sur l'immeuble postérieurement à la vente - Charge de la quote part afférente au lot vendu - Date à laquelle les appels de fonds pour ces travaux étaient devenus liquides et exigibles - Recherche nécessaire.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 5
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-11123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11123
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