La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1993 | FRANCE | N°90-18954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 90-18954


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si les immeubles expropriés en application du présent Code n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 1990), statuant sur r

envoi après cassation, que la commune d'Hyères a, en 1955, exproprié un terrain ap...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

Attendu que si les immeubles expropriés en application du présent Code n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la commune d'Hyères a, en 1955, exproprié un terrain appartenant à Mme X... en vue de l'extension d'une plage publique ; que ce terrain a été vendu en 1962 à une société immobilière, en vue de la construction d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que Mme X... a, par assignation du 6 juin 1968, demandé la rétrocession du terrain ou, à défaut, le paiement d'une indemnité ; que la juridiction administrative ayant définitivement jugé que la parcelle n'avait pas reçu la destination conforme à la déclaration d'utilité publique, un jugement du 25 août 1981, devenu irrévocable, a débouté Mme X... de sa demande en rétrocession et a déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts faute par elle d'avoir adressé le mémoire préalable prévu à l'article L. 316, alinéa 9, du Code des communes, alors applicable ; que sur une nouvelle demande de Mme X... invoquant l'abrogation de ces dispositions, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 octobre 1986, a déclaré l'action recevable et a fixé le point de départ du droit à indemnité au 6 juin 1968 ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1988 du chef du point de départ du préjudice subi ;

Attendu que pour décider que le préjudice dont Mme X... est en droit de demander réparation est né le 26 juillet 1962, l'arrêt retient que l'indemnité sollicitée, par suite de l'impossibilité de rétrocession, est due à compter du jour où le terrain exproprié a été vendu à un tiers par l'expropriant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à obtenir des dommages-intérêts prend naissance lorsque le droit à rétrocession est reconnu et que la rétrocession est déclarée impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18954
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Restitution de l'immeuble - Impossibilité - Dommages-intérêts - Mode de calcul .

Le droit à obtenir des dommages-intérêts prend naissance lorsque le droit à rétrocession est reconnu et que la rétrocession est déclarée impossible.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-02-01, Bulletin 1978, III, n° 67, p. 52 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°90-18954, Bull. civ. 1993 III N° 150 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 150 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18954
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award