Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement d'un prêt qui devait leur être consenti par la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, les époux Louis Gayraud ont l'un et l'autre sollicité leur adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit ; que, le 3 octobre 1979, M. X..., notaire, a dressé l'acte de prêt auquel il a annexé un document signé par les parties, mentionnant l'existence d'une " assurance décès-incapacité de travail conformément aux bulletins souscrits et sous réserve de l'accord de la compagnie d'assurance : 100 % sur la tête de l'emprunteur et 100 % sur la tête du coemprunteur " ; que Louis Gayraud est décédé le 14 septembre 1983 ; que ses héritiers et sa veuve ont alors appris que la compagnie n'avait pas accepté sa proposition d'adhésion ; qu'ils ont assigné en indemnisation M. X... et son assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), lesquels ont appelé la banque en garantie ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1990) a accueilli la demande principale et rejeté la demande en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les Mutuelles du Mans, qui viennent aux droits de la MGFA, et M. X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le notaire n'avait pas informé les emprunteurs du refus de l'assureur d'accorder sa garantie à Louis Gayraud alors, selon le moyen, que les époux Gayraud connaissaient l'aléa auquel l'assurance-décès était soumise puisqu'il était précisé dans le document annexé au contrat de prêt et signé par eux, qu'ils bénéficiaient de cette assurance sous réserve de l'accord de la compagnie ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que dès le 20 septembre 1979, M. X... savait, ainsi qu'il l'avait écrit dans une lettre adressée à cette date à la banque, que seule Mme Gayraud était assurée ; que l'arrêt constate encore que, par sa réponse du 22 septembre suivant, la banque le lui avait confirmé, en précisant que M. Gayraud n'avait pas été " agréé " par la compagnie en raison de son âge ; que la cour d'appel a pu en déduire que le notaire, qui était tenu d'éclairer les parties sur la portée et les conséquences de l'acte qu'il était chargé de rédiger, avait commis une faute en négligeant d'informer les époux Louis Gayraud qu'au moment où ils souscrivaient l'acte de prêt, la compagnie avait déjà pris la décision de ne pas assurer l'un d'eux, et d'appeler leur attention sur le fait qu'en cas de décès de Louis Gayraud, le remboursement du prêt resterait à la charge de son épouse ou de ses héritiers ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.