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17/11/1993 | FRANCE | N°89-70185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1993, 89-70185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Annette Marie-Louise Z..., veuve A... de Boch, demeurant ... (Cantal),

2 / Mme Françoise B... Delphine Y... épouse C... de Janet, demeurant ... à Saint-Baldoph (Savoie),

3 / M. Jacques X... Michel Y..., demeurant Le Joseray à Val-d'Isère (Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juin 1989 par le juge de l'expropriation de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commun

e de Val-d'Isère, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Annette Marie-Louise Z..., veuve A... de Boch, demeurant ... (Cantal),

2 / Mme Françoise B... Delphine Y... épouse C... de Janet, demeurant ... à Saint-Baldoph (Savoie),

3 / M. Jacques X... Michel Y..., demeurant Le Joseray à Val-d'Isère (Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juin 1989 par le juge de l'expropriation de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Val-d'Isère, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Val-d'Isère, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Valdès, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Savoie, 22 juin 1989), qui prononce, au profit de la commune de Val-d'Isère, l'expropriation de parcelles leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 18 juin 1989 ;

Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours contre cet arrêté, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'ordonnance d'être entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle vise, d'une part, l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 octobre 1988 du préfet de la Savoie, pris par délégation par le sous-préfet d'Albertville, et d'autre part, l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 février 1989 portant délégation de signature du sous-préfet d'Albertville, alors, selon le moyen, "qu'il ressortait de ces visas que la délégation de signature était postérieure à l'arrêté signé par le délégataire et qu'il s'ensuit que le juge n'a pas exercé les pouvoirs de contrôle de régularité de la procédure qu'il doit obligatoirement exercer en vertu de l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation avant de prononcer le transfert de propriété au profit de l'expropriant" ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces figurant au dossier que le sous-préfet d'Albertville avait reçu délégation de signature, notamment en ce qui concerne les procédures d'expropriation, par un premier arrêté du 5 janvier 1988 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation de diverses parcelles leur appartenant sur le visa de l'exemplaire de l'affiche qui a été placardée et du certificat du maire de la commune de Val-d'Isère constatant que le même avis concernant l'arrêté préfectoral a été publié et affiché dans les formes et lieux prescrits par la législation en vigueur et dès le 5 juin 1989, alors, selon le moyen, "que la même ordonnance constate que l'enquête parcellaire a été ouverte le 16 mai 1989 et close le 2 juin 1989, qu'il en résulte donc que la formalité d'affichage prescrite par l'article R 11-20 du Code de l'expropriation a été postérieure à la clôture de l'enquête parcellaire alors qu'elle aurait dû être antérieure à son ouverture de sorte que, constatant cette irrégularité, le juge aurait dû refuser de prononcer le transfert de propriété en application de l'article R 12-3 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces figurant au dossier que les consorts Y... ont fait part de leurs observations sur le registre d'enquête parcellaire le 30 mai 1989 et qu'ils ne sauraient donc se prévaloir d'éventuelles irrégularités dans la procédure de publicité collective qui, à les supposer établies, ne pourraient leur faire grief ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers la commune de Val-d'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70185
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, 22 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1993, pourvoi n°89-70185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CATHALA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.70185
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