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16/11/1993 | FRANCE | N°91-44768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-44768


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 1991) que M. X..., engagé le 20 janvier 1986, en qualité de directeur de l'agence de Toulouse de la société IBSI Informatique, a été licencié le 27 avril 1987 ; que, par lettre du 12 mai 1987, la société, à sa demande, lui a fait connaître les motifs du licenciement en précisant que les objectifs n'avaient pas été atteints et que la prospection commerciale avait été insuffisante ;

Sur le deuxième moyen qui est préalable :

Attendu que M. X... soutient, que pour le débouter de ses demandes, la cour

d'appel a déclaré recevable l'appel incident de la société, alors, selon le moye...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 1991) que M. X..., engagé le 20 janvier 1986, en qualité de directeur de l'agence de Toulouse de la société IBSI Informatique, a été licencié le 27 avril 1987 ; que, par lettre du 12 mai 1987, la société, à sa demande, lui a fait connaître les motifs du licenciement en précisant que les objectifs n'avaient pas été atteints et que la prospection commerciale avait été insuffisante ;

Sur le deuxième moyen qui est préalable :

Attendu que M. X... soutient, que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel incident de la société, alors, selon le moyen, que celle-ci en exécutant la condamnation à des dommages-intérêts prononcés pour licenciement abusif, avait acquiescé au jugement et ne pouvait remettre en cause la totalité du litige devant la cour d'appel, puisque l'appel principal qu'il avait lui-même interjeté, était limité au montant de l'indemnité et qu'il était antérieur à l'exécution du jugement par la société ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, conformément à l'article 409 du nouveau Code de procédure civile, la société avait retrouvé la possibilité de se défendre et n'était plus tenue de se soumettre à la décision querellée, une fois l'appel principal connu d'elle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44768
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel principal limité à l'un des chefs du jugement - Exécution du jugement antérieurement à l'appel principal - Appel incident sur les autres chefs - Possibilité (non)

Conformément à l'article 409 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur à l'appel incident, retrouve la possibilité de se défendre et n'est plus tenu de se soumettre à la décision querellée, une fois l'appel principal connu de lui


Références :

nouveau Code de procédure civile 409

Décision attaquée : Cour d'Appel de Toulouse, 12 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-44768, Bull. civ. 1993 V N° 267 p 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 267 p 182

Composition du Tribunal
Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : MR DE CAIGNY
Rapporteur ?: MR BOUBLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.44768
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