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16/11/1993 | FRANCE | N°91-22022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 1993, 91-22022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant à Regny (Aisne), Ribemont, et Résidence, ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin, au profit de :

1 / M. Guy X...,

2 / Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ... (Aisne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant à Regny (Aisne), Ribemont, et Résidence, ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin, au profit de :

1 / M. Guy X...,

2 / Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ... (Aisne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le locataire ne contestait pas avoir démonté l'applique deux mois après son entrée dans les lieux et s'être abstenu de la remettre en place à son départ, le tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à prendre en compte de simples allégations ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1238 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu que pour rejeter la demande en restitution du dépôt de garantie, formée par M. Y... après son départ de l'appartement qui lui avait été donné en location par les époux X..., le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Saint-Quentin, 22 décembre 1989), statuant en dernier ressort, se borne à relever que le mandataire des bailleurs justifiait "avoir versé par lettre un chèque représentant le montant de ce dépôt de garantie, diminué d'une facture représentant les frais de remise en état d'une applique" ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'encaissement du chèque par M. Y... qui contestait l'avoir reçu, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en restitution du dépôt de garantie, le jugement rendu le 22 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause etles parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Peronne ;

Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-22022
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Quentin, 22 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 1993, pourvoi n°91-22022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22022
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