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16/11/1993 | FRANCE | N°91-20179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-20179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société centrale d'impressions armentièroises (SCIA), société anonyme, dont le siège social est à La Chapelle d'Armentières (Nord), avenue Industrielle, BP 17, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Dargaud imprimeur, société anonyme, dont le siège social est à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderess

e invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société centrale d'impressions armentièroises (SCIA), société anonyme, dont le siège social est à La Chapelle d'Armentières (Nord), avenue Industrielle, BP 17, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Dargaud imprimeur, société anonyme, dont le siège social est à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société centrale d'impressions armentièroises, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Dargaud imprimeur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991), que, suivant contrat du 22 juin 1981, la société Dargaud a confié à la Société centrale d'impression armentiéroise (SCIA) la fabrication de sa revue Rustica ;

que la facturation était prévue forfaitairementà la page sur la base du nombre moyen d'un élément relevé sur une suite d'une cinquantaine de numéros ; qu'en cas de dépassement du quota annuel fixé, la facturation du supplément était prévue ; que la SCIA a facturé, pour un montant de 583 512 francs, le dépassement du quota de l'année 1987 ; que la société Dargaud ayant refusé de régler cette somme, la SCIA l'a assignée en paiement ;

Attendu que la SCIA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considère que le droit de SCIA au paiement des travaux exécutés en dépassement du forfait dépendait impérativement du respect par elle de la clause contractuelle stipulant que : "BP (SCIA) communiquera chaque trimestre à Dargaud les éléments lui permettant d'apprécier la situation", faute de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de SCIA faisant valoir que, dans une lettre du 8 mai 1988, la société Dargaud avait reconnu le principe de sa dette quant aux travaux excédentaires et n'en avait contesté que le quantum, ni vérifier si la circonstance que la société Dargaud ait fait partie du conseil d'administration de SCIA n'a pas été de nature à rendre sans intérêt les informations trimestrielles que le contrat avait mises à la charge de SCIA ;

Mais attendu, en premier lieu, que la lettre du 10 mai 1988, produite devant la Cour de Cassation, ne comporte pas reconnaissance par la société Dargaud du principe de la dette ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état le moyen ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation de la commune intention des parties que l'article 2 de l'accord signé le 22 juin 1981 constituait une clause essentielle du contrat puisqu'il permettait aux organes de gestion de l'éditeur, à l'aide d'une information extérieure, de contrôler au fur et à mesure les frais engagés par son service technique et de pouvoir intervenir en temps utile sur d'éventuels "dérapages", qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société centrale d'impressions armentièroises, envers la société Dargaud imprimeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20179
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Clause essentielle du contrat - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-20179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20179
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